Texte 2006023385
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.L'obligation de tenir leur comptabilité et de dresser leurs comptes annuels conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est également applicable aux caisses d'allocations familiales libres relevant du champ d'application de l'article 17, § 2, de la loi précitée.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Art. 3.L'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, appelé ci-après l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est applicable aux caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, exception faite des règles suivantes.
TITRE II.- Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une comptabilité complète.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, à l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les mots " une fois l'an au moins " sont remplacés par les mots " à la fin de chaque exercice comptable au moins ".
Art. 5.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises doit être conforme, sur le plan du fond, de la présentation et de la numérotation, au plan comptable minimum normalisé tel qu'il figure en annexe au présent arrêté.
Art. 6.L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux caisses d'allocations familiales libres, sauf avec l'accord préalable de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
TITRE III.- Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" Une telle dérogation est approuvée au préalable par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et mentionnée et justifiée dans l'annexe. ".
Art. 8.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les articles 56 et 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne sont pas applicables aux caisses d'allocations familiales libres.
Art. 9.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, les articles 61, § 1er, alinéa 2, et 64, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont complétés comme suit :
" De tels amortissements sont approuvés au préalable par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et mentionnés et justifiés dans l'annexe. ".
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, les articles 61, § 1er, alinéa 3, et 64, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont complétés comme suit :
" La reprise des amortissements est approuvée au préalable par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et mentionnée et justifiée dans l'annexe. ".
Art. 10.Pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 7, 6°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est complété comme suit :
" Si le conseil d'administration décide d'appliquer une telle méthode d'évaluation, l'accord préalable est demandé à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. ".
TITRE IV.- Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels.
Chapitre 1er.- Principes généraux.
Art. 11.L'obligation de déposer les comptes annuels à la Banque nationale de Belgique ainsi qu'il est prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations vaut également pour les caisses d'allocations familiales libres qui relèvent du champ d'application de l'article 17, § 2, de la loi susmentionnée.
Art. 12.Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" Le bilan est établi après attribution, c'est-à-dire compte tenu de l'affectation du solde du compte de résultats en vertu des articles 91 à 94 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. ".
Art. 13.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 82, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A condition qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 17, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les caisses d'allocations familiales qui relèvent du champ d'application de l'article 17, § 2 et § 3, de cette loi, ont la faculté d'établir leur bilan et leurs comptes de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A de la sous-section III de la section III, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de la section III si l'association compte une moyenne annuelle de 20 membres du personnel au moins, exprimés en équivalents à temps plein et inscrits au registre du personnel qui est tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ".
Chapitre 2.- Comptes annuels complets.
Section 1ère.- Schéma du bilan.
Art. 14.Pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour le schéma du bilan, les comptes de la rubrique 48 du plan comptable minimum normalisé sont repris dans la rubrique IX.F.3. Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible.
Section 2.- Contenu de l'annexe.
Art. 15.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté comme suit :
Sous A. Informations complémentaires, le texte suivant est inséré après la rubrique XX. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants :
" XXI. Un état des prestations sociales indiquant :
1. le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
2. le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
3. le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent;
4. le montant des cotisations capitatives dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
5. le montant des cotisations capitatives indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent. ".
Chapitre 3.- Comptes annuels abrégés.
Section 1ère.- Schéma du bilan.
Art. 16.Pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour le schéma du bilan, les comptes de la rubrique 48 du plan comptable minimum normalisé sont repris dans la rubrique IX.F.3. Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible.
Section 2.- Contenu de l'annexe.
Art. 17.Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté comme suit :
Sous A. Informations complémentaires, le texte suivant est inséré après le texte de la rubrique X. :
" XI. Un état des prestations sociales indiquant :
1. le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
2. le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
3. le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent;
4. le montant des cotisations capitatives dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
5. le montant des cotisations capitatives indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent. ".
TITRE V.- Dispositions finales.
Art. 18.L'article 37, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux caisses d'allocations familiales libres.
(Par dérogation à l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, le bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel les dispositions du présent arrêté sont applicables correspond au bilan de clôture de l'exercice comptable précédent.) <AR 2008-08-12/59, art. 2, 002; En vigueur : 17-09-2008>
Art. 19.L'arrêté royal du 26 juin 1956 portant exécution de l'article 154 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 21.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Comptes de bilan.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 11-01-2007, p. 1061-1068).
Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.