Texte 2006023376
Article 1er.L'article 64, § 2, C, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" C. Par dérogation au présent paragraphe, A et B, l'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui, n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°16.000 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1°;
2°12.800 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2°;
3°16.000 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant à la date de prise de cours de la pension de survie. "
Art. 2.A l'article 64, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, le montant de 11.874,50 euros est remplacé par le montant de 12.800 euros.
Art. 3.A l'article 64, § 3, le deuxième alinéa est complété par le texte suivant :
" Pour les intéressés, visés au § 2, C, les montants de 3.710, 80 et 2.968,63 euros sont portés respectivement à 4.000 et 3.200 euros. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.