Texte 2006023352

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-1-2007
Numéro
2006023352
Page
1386
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-03/54
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2007
Texte modifié
2002022979
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire sont affectés par les unions nationales et les mutualités exclusivement comme suit :

en ordre principal, au remboursement des prestations relevant de l'assurance libre et complémentaire et à la prise en charge de leurs frais d'administration;

subsidiairement :

a)au financement du compte courant de l'assurance libre et complémentaire par rapport au régime de l'assurance obligatoire;

b)à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euro, auprès :

- d'établissements de crédit agréés par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances;

- d'établissements de crédit disposant d'un agrément en Belgique qui sont établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de succursales établie par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public;

c)à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de capital libellés en euro :

- émis ou garantis soit par un Etat de la zone euro, soit par une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de la zone euro;

- émis par :

- des institutions internationales dont la Belgique est membre;

- des établissements de crédit agréés par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances;

- des établissements de crédit disposant d'un agrément en Belgique qui sont établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de succursales établie par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public;

d)à la souscription de parts d'organismes de placement collectif en euro et avec garantie de capital auprès d'établissements de crédit :

- qui sont agréés par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances;

- ou qui disposent d'un agrément en Belgique mais qui sont établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces succursales établie par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public. ".

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" § 2. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou une mutualité peut affecter sans limitation les réserves du centre administratif de la manière prévue au § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'à d'autres placements, à l'exclusion toutefois de placements en produits financiers dérivés et ce, à condition :

de ne pas mettre en péril l'équilibre financier du centre administratif;

et d'informer l'Office de contrôle de ces affectations par lettre recommandée dans les trente jours civils de la fin du trimestre au cours duquel elles ont été réalisées. Cette obligation d'information ne concerne toutefois pas les affectations de la manière prévue au § 1er, 1° et 2°, réalisées avec la première tranche de 25 % des réserves du centre administratif. ".

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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