Texte 2006023347
Article 1er.L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2001 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité peut être octroyée dans des projets temporaires et expérimentaux en matière de soins coordonnés par des médecins généralistes, est complété par les alinéas suivants :
" La durée maximale prévue de deux années pour les soins, peut toutefois être prolongée jusqu'à ce que, comme défini à l'article 7, les données soient traitées et l'évaluation soit terminée, c'est-à-dire avec un maximum d'une année.
A cette fin, les responsables du projet adressent au Comité de l'assurance une demande motivée indiquant que les premiers résultats sont suffisamment positifs pour continuer la prestation de soins et qu'il serait par conséquent préjudiciable pour les bénéficiaires concernés d'y mettre fin.
Le maximum global de l'intervention de l'INAMI qui est prévu dans ce cas est égal au montant chiffré dans la convention pour les soins. Les montants budgétisés non utilisés de la phase d'intervention peuvent être employés pour la dispensation de soins durant la période nécessaire pour le traitement des données et l'évaluation. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 juillet 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.