Texte 2006023342
Article 1er.A l'article 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", moyennant déclaration préalable " sont supprimés;
2°) il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Pour les pensions qui prennent cours après le 65e anniversaire du bénéficiaire, l'exercice d'une activité n'est autorisé que moyennant déclaration préalable.
L'alinéa 1er ne s'applique que pour l'année de prise de cours de la pension. "
Art. 2.A l'article 6 de la loi du 5 avril 1994 précitée, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°) dans les §§ 1er et 2 les mots ", moyennant déclaration préalable " sont supprimés;
2°) il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Pour les pensions qui prennent cours après le 65e anniversaire du bénéficiaire, l'exercice d'une activité n'est autorisé que moyennant déclaration préalable.
L'alinéa 1er ne s'applique que pour l'année de prise de cours de la pension. ".
Art. 3.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 2006. Ils s'appliquent aussi aux pensions et cumuls en cours à la veille de leur entrée en vigueur.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.