Texte 2006023324

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-1-2007
Numéro
2006023324
Page
1714
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-28/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
1982000335
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, les mots " 1 franc " sont remplacés par les mots " 1 euro ".

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, § 2, et § 3, alinéa 1er, les mots " la veuve " et " rente de veuve " sont remplacés par les mots " le conjoint survivant " et " rente de survie ";

le § 3, alinéa 2, a), est remplacé par la disposition suivante :

" a) taux d'intérêt annuel : 3,75 % ";

le § 3, alinéa 2, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) table de mortalité FR pour les assurés masculins et table de mortalité MR pour les assurés féminins ";

dans le § 5 les mots " de veuve " sont remplacés par les mots " de survie ".

Art. 3.Dans les articles 10 et 11 du même arrêté les mots " de veuve " sont remplacés par les mots " de survie ".

Art. 4.Les tarifs II et III annexés au présent arrêté remplacent les tarifs II et III, annexés à l'arrêté du 16 décembre 1981 précité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions et de l'Environnement,

B. TOBBACK

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Les tarifs et barèmes ci-après remplacent les tarifs II et III qui sont joints en annexes à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

            TARIF II (assures du sexe masculin)
                            -
  Capital constitutif d'une rente viagere annuelle de
   1 euro payable par douziemes mensuels a terme echu.
       
  Age   Capital constitutif    Age   Capital constitutif
   -             -              -             -
   20        24,17423           50        18,97130
   21        24,07298           51        18,69919
   22        23,96804           52        18,41952
   23        23,85928           53        18,13227
   24        23,74659           54        17,83742
   25        23,62982           55        17,53498
   26        23,50885           56        17,22499
   27        23,38354           57        16,90749
   28        23,25376           58        16,58259
   29        23,11936           59        16,25038
   30        22,98020           60        15,91101
   31        22,83613           61        15,56467
   32        22,68702           62        15,21156
   33        22,53270           63        14,85193
   34        22,37303           64        14,48607
   35        22,20786           65        14,11431
   36        22,03704           66        13,73701
   37        21,86041           67        13,35458
   38        21,67783           68        12,96749
   39        21,48914           69        12,57621
   40        21,29420           70        12,18130
   41        21,09287           71        11,78333
   42        20,88499           72        11,38293
   43        20,67044           73        10,98074
   44        20,44907           74        10,57749
   45        20,22077           75        10,17388
   46        19,98541           76         9,77070
   47        19,74288           77         9,36872
   48        19,49308           78         8,96877
   49        19,23591           79         8,57167

            TARIF II (assures du sexe feminin)
                            -
  Capital constitutif d'une rente viagere annuelle de
   1 euro payable par douziemes mensuels a terme echu.
       
  Age   Capital constitutif    Age   Capital constitutif
   -             -              -           -
   20        23,40493           50        17,44277
   21        23,28313           51        17,14820
   22        23,15711           52        16,84723
   23        23,02675           53        16,53997
   24        22,89193           54        16,22654
   25        22,75252           55        15,90711
   26        22,60840           56        15,58185
   27        22,45944           57        15,25096
   28        22,30552           58        14,91467
   29        22,14651           59        14,57326
   30        21,98229           60        14,22699
   31        21,81273           61        13,87621
   32        21,63772           62        13,52124
   33        21,45714           63        13,16248
   34        21,27086           64        12,80032
   35        21,07877           65        12,43521
   36        20,88077           66        12,06761
   37        20,67675           67        11,69800
   38        20,46661           68        11,32692
   39        20,25025           69        10,95489
   40        20,02760           70        10,58248
   41        19,79857           71        10,21027
   42        19,56309           72         9,83887
   43        19,32111           73         9,46890
   44        19,07258           74         9,10096
   45        18,81746           75         8,73570
   46        18,55572           76         8,37375
   47        18,28737           77         8,01575
   48        18,01241           78         7,66232
   49        17,73086           79         7,31408

       
            Tarif III
                 -
  Valeur actuelle de n annuites de 1 euro payables par
   douziemes mensuels a terme echu.
       
  Duree  Valeur actuelle
    -           -
    1        0,98031
    2        1,92519
    3        2,83592
    4        3,71373
    5        4,55981
    6        5,37531
    7        6,16133
    8        6,91894
    9        7,64917
   10        8,35301
   11        9,03140
   12        9,68528
   13       10,31552
   14       10,92298
   15       11,50849
   16       12,07283
   17       12,61677
   18       13,14106
   19       13,64639
   20       14,13346
   21       14,60292

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 2006 modifiant l'arrêté royale du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions et de l'Environnement,

B. TOBBACK

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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