Texte 2006023316

8 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
9-3-2007
Numéro
2006023316
Page
12298
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-08/42
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2007
Texte modifié
20040228961998022812
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 2004, 22 décembre 2005 et 5 août 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans la version en langue néerlandaise, à la première phrase, les mots " of ingevoerd " sont remplacés par les mots " worden of in de handel gebracht ";

a la première phrase du point 1°, les mots " de la mise dans le commerce en Belgique " sont insérés entre les mots " responsable " et " doit ";

au point 1°, c), la dernière phrase est supprimée;

au point 1°, d), les mots " fabriqués ou " sont supprimés;

après le point 1°, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis. Le fabricant en Belgique doit notifier de manière préalable son activité à l'autorité compétente.

Cette notification comporte :

a)le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui fabrique, ainsi qu'un numéro de téléphone ou de fax;

b)l'adresse des locaux de fabrication;

c)le nom de la ou des personnes qualifiées professionnellement qui assurent la qualité des produits cosmétiques fabriqués, notamment le respect des spécifications établies aux documents mentionnés 2°, a), b) et c).

Le fabricant est tenu de renouveler cette notification annuellement.

Le fabricant doit en outre tenir à la disposition de l'autorité compétente un relevé comportant :

- les dénominations des produits cosmétiques fabriqués, désignés selon leur dénomination de vente, ainsi que leur fonction selon, au moins, les catégories reprises à l'annexe, chapitre Ier, 1re partie;

- l'adresse complète où sont détenues les informations prévues sous le point 2° lorsque celles-ci sont détenues en Belgique, ou le nom du pays de l'Union européenne où elles sont détenues lorsqu'elles sont détenues en dehors de la Belgique. Dans le cas où un même produit est fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté européenne, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. "

Art. 2.A l'article 3, § 2, 2°, du même arrêté, les mots " l'arrêté royal du 27 octobre 1988 relatif à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et à la vérification de sa mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques ".

Art. 3.<Erratum, voir M.B. 14-03-2007, p. 13673> L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du présent article sont d'application au plus tard jusqu'au 11 mars 2009, date à laquelle les expérimentations animales seront interdites.

Toutefois, pour les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, cette date est reportée au 11 mars 2013. "

Art. 4.<Erratum, voir M.B. 14-03-2007, p. 13674> A l'annexe du même arrêté, chapitre VI, première partie, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 25 novembre 2004 et 22 décembre 2005, dans la version en langue néerlandaise, l'entrée suivante est ajoutée sous le numéro d'ordre 27 :

  Rang-           Stoffen            Maximaal    Beper-   Gebruiksvoorwaarden
  nummer                           toelaatbare   kingen    en waarschuwingen
                                   concentratie    en      die op het etiket
                                                 eisen     dienen te worden
                                                           vermeld
    a                b                  c          d               e
    -                -                  -          -               -
   "27    Imidazolidinylureum (+)     0,6 %"

Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, les dispositions sous le point 1° sont abrogées.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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