Texte 2006023313

13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2006 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-12-2006
Numéro
2006023313
Page
73464
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-13/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'exception des règles définies ci-après sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnés le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.

Art. 2.A partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants-droit sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a cessé toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l'application du présent arrêté, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 p.c.

Art. 3.La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime belge ou étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application du présent arrêté à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans.

Art. 4.Si le premier jour du mois, visé à l'article 2, tombe avant le 1er janvier 1983, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais, à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à l'article 45, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu'à ce que les montants visés à l'article 2 soient atteints.

Si le taux d'incapacité de travail diminue suite à une révision de l'état de la victime, l'indemnité annuelle, visée à l'alinéa 1er, est réduite proportionnellement.

L'augmentation du taux d'incapacité de travail suite à une révision à cause de l'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l'article 2.

Si la demande en réparation des personnes visées à l'alinéa 1er est introduite après le 1er janvier 1983, les dispositions de l'article 2 sont d'application.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie visées à l'article 2, sont tenus de communiquer [1 à Fedris]1 tous renseignements et données afin de permettre [2 à Fedris]2 d'exécuter les obligations découlant du présent arrêté.

Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.En cas de cumul d'indemnités annuelles, rentes ou allocations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec une indemnité annuelle octroyée à la victime par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure où la somme des avantages cumulés précités dépasse le montant maximum déterminé conformément à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 7.La victime ou son ayant droit qui introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l'article 2, alinéa 1er, est tenu de communiquer les informations ci-après [1 à Fedris]1, dans le mois suivant l'introduction de la demande :

- nom, prénom, date de naissance, adresse du demandeur;

- date de la demande de pension;

- organisme auprès duquel la demande a été introduite;

- date présumée de prise de cours de la pension.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.[1 Fedris]1 est habilité à appliquer d'office les règles de cumul prévues à l'article 2 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l'ayant droit atteint l'âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu'il ne dispose pas d'une communication de l'intéressé qui permet [2 à Fedris]2 de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 10.Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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