Lex Iterata

Texte 2006023306

10 NOVEMBRE 2006. - [Loi relative aux heures d'ouverture] (Intitulé remplacé par <L 2026-07-20/04, art. 2; En vigueur : 13-08-2026>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2006 et mise à jour au 03-08-2026)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
19-12-2006
Numéro
2006023306
Page
72879
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/93
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2007
Texte modifié
19730724041960062201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

" commerce de détail " : la revente de manière habituelle de marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par des producteurs ou leurs représentants;

[2 ...]2;

[2 ...]2;

[2 ...]2;

" consommateur " : toute personne physique ou morale qui, à des fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des produits ou services mis sur le marché;

" unité d'établissement " : un endroit identifiable géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi;

" surface commerciale nette " : la surface destinée à la vente et accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi utilisés à exposer ou à vendre des marchandises;

" bureau privé pour les télécommunications " : toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications;

" magasin de nuit " : toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention " Magasin de nuit ";

10°" station balnéaire " : commune dont le territoire touche la ligne du littoral;

11°" le ministre " : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;

[1 12° "centre de plaisir pour adultes": tout établissement dont l'activité vise à procurer un plaisir d'ordre sexuel à destination des adultes tels que, par exemple: a) les sexshops; b) les loveshops; c) les établissements de spectacles de charme; d) toute unité d'établissement accessible au public affectée: - à l'exploitation de spectacles de charme; - à la vente d'objets à caractère érotique ou sexuel; - à la prestation de services à caractère érotique ou sexuel.]

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(1L 2023-12-05/13, art. 2, 006; En vigueur : 30-12-2023)

(2L 2026-07-20/04, art. 3, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 3.La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des [1 organisations]1 professionnelles représentatives ou sur l'initiative du ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de celle-ci.

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(1L 2026-07-20/04, art. 4, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 4.[1 La loi s'applique également aux bureaux privés pour les télécommunications et aux centres de plaisir pour adultes.

Le Roi peut étendre le champ d'application de la loi à d'autres services, à la demande des organisations professionnelles représentatives ou à l'initiative du ministre.]1

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(1L 2026-07-20/04, art. 5, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 5.[1 Lorsqu'une activité de commerce de détail soumise à l'article 6 est exercée en combinaison avec une activité qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi, l'ensemble de ces activités ne tombe pas sous le champ d'application de la loi pour autant que l'activité qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi représente au moins quarante pour cent du chiffre d'affaires annuel.]1

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(1L 2026-07-20/04, art. 6, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Chapitre 2.- Heures de fermeture obligatoires.

Art. 6.L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits [1 ...]1 au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits :

a)[1 avant 5 heures et après 21 heures]1;

b)[1 ...]1;

c)avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal [1 visé à l'article 18 restreint les heures d'ouverture]1;

d)[1 ...]1.

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(1L 2026-07-20/04, art. 7, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 7.Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de fermeture.

Chapitre 3.- Repos hebdomadaire.

Art. 8.

<Abrogé par L 2026-07-20/04, art. 8, 008; En vigueur : 13-08-2026>

Art. 9.

<Abrogé par L 2026-07-20/04, art. 8, 008; En vigueur : 13-08-2026>

Art. 10.

<Abrogé par L 2026-07-20/04, art. 8, 008; En vigueur : 13-08-2026>

Art. 11.

<Abrogé par L 2026-07-20/04, art. 8, 008; En vigueur : 13-08-2026>

Art. 12.

<Abrogé par L 2026-07-20/04, art. 9, 008; En vigueur : 13-08-2026>

Art. 13.

<Abrogé par L 2026-07-20/04, art. 9, 008; En vigueur : 13-08-2026>

Art. 14.

<Abrogé par L 2026-07-20/04, art. 10, 008; En vigueur : 13-08-2026>

Chapitre 4.- Dérogations.

Art. 15.A la demande d'un ou de plusieurs [1 détaillants]1 agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de [1 détaillants]1, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions visées [1 à l'article 6]1 aux unités d'établissement situées sur le territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci.

Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an.

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(1L 2026-07-20/04, art. 11, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 [4 ...]4 ne s'appliquent pas aux :

a)ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées;

b)ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit [4 ...]4;

c)ventes [4 ...]4 dans les unités d'établissement des sociétés de transport public et dans les gares exploitées directement ou indirectement par la [2 SNCB]2 ou ses filiales, de même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées;

d)ventes [4 ...]4 dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs;

e)[4 ...]4;

f)[4 ventes sur le domaine des autoroutes, dans les stations d'essence, de bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides ou les unités d'établissement d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à six pour cent, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2]4;

[3 g) ventes [4 ...] dans les hôpitaux tels que visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, aux conditions suivantes:

- la surface commerciale nette de l'unité d'établissement ne dépasse pas 150 m2;

- l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits [4 ...]4 au consommateur dans l'unité d'établissement ont lieu uniquement pendant les heures de visite de l'hôpital concerné, ainsi qu'une demi-heure avant et une demi-heure après celles-ci.]3

Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b).

§ 2. [4 Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage:

sans préjudice de l'article 18, aux unités d'établissement qui répondent aux conditions cumulatives suivantes:

a)la vente de journaux, hebdomadaires et mensuels constitue une offre de minimum deux cents titres différents avec une date de publication actuelle, en ce compris les deux derniers numéros de publication, et;

b)l'espace réservé à l'exposition des journaux, hebdomadaires et mensuels ainsi qu'aux livres, à la papeterie, carterie et aux produits de la Loterie Nationale et paris sportifs ainsi que l'espace réservé au stockage des produits de tabac et accessoires, des cigarettes électroniques et des produits dérivés à base de nicotine est de minimum quarante pour cent par rapport à la surface commerciale nette totale;

aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente d'un des groupes de produits suivants:

a)supports d'oeuvres audiovisuelles, ainsi que leur location, et jeux vidéo, sans préjudice de l'article 18;

b)carburant et huile pour véhicules automobiles;

c)électricité dans des bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides;

d)crème glacée en portions individuelles;

e)denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées.

Pour les unités d'établissement visées à l'alinéa 1er, 2°, il est question d'une activité principale lorsque la vente du groupe de produits représente au moins cinquante pour cent du chiffre d'affaires annuel]4.

§ 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter [4 les listes figurant aux paragraphes 1er et 2]4.

[4 § 4. A la demande d'une organisation professionnelle représentative ou à l'initiative du ministre, le Roi peut fixer des heures de fermeture dérogatoires à celles visées à l'article 6, a), pour des secteurs du commerce de détail où une garde légale obligatoire est d'application afin d'assurer le bon fonctionnement de cette garde, pour un maximum de vingt-quatre heures par semaine.]

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(1L 2012-04-11/12, art. 2, 003; En vigueur : 07-05-2012)

(2AR 2013-12-11/03, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014)

(3L 2023-12-05/13, art. 5, 006; En vigueur : 30-12-2023)

(4L 2026-07-20/04, art. 12, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 17.Les interdictions visées à l'article 6 a) [2 ...]2 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont il détermine les critères et la procédure de reconnaissance.

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, un règlement communal peut imposer des heures de fermeture à toute unité d'établissement visée à l'article 6, a) [2 ...] , ne bénéficiant pas des dérogations visées à l'article 16, et située dans les stations balnéaires ou les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques. Ces heures de fermeture sont comprises [2 dans la période commençant après 21 heures et se terminant avant 5 heures]2, et valent sans distinction pour tous les établissements qui y sont visés.

[2 Les infractions au règlement communal sont des infractions mixtes telles que visées à l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales] ]1

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(1L 2016-04-01/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2016)

(2L 2026-07-20/04, art. 13, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Chapitre 5.[1 Dispositions spécifiques aux magasins de nuit, aux bureaux privés pour les télécommunications, aux unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, a), et aux centres de plaisir pour adultes]1

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(1L 2026-07-20/04, art. 14, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet d'exploitation [2 d'un magasin de nuit, d'un bureau privé pour les télécommunications, d'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ou d'un centre de plaisir pour adultes]2 à une autorisation préalable délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune [2 où le magasin de nuit, le bureau privé pour les télécommunications, l'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, [3 1° et 2°, a),]3 ou le centre de plaisir pour adultes]2 projeté sera exploité.

[1 Cette autorisation peut être refusée sur base de critères : - qui sont non-discriminatoires; - qui sont justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, c'est à dire la localisation spatiale de l'unité d'établissement, le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme; - qui sont clairs, non ambigus et objectifs; - qui sont rendus publics à l'avance; - et qui sont transparents et accessibles.[3 Sur la base de la localisation spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme ou de la protection des citoyens plus vulnérables, ce règlement communal peut aussi limiter l'implantation et l'exploitation, en ce compris les heures d'ouverture et de fermeture, des magasins de nuit, des bureaux privés pour les télécommunications, d'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, a), et des centres de plaisir pour adultes, à une partie du territoire de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur le territoire de la commune.]

[3 Les critères visés aux alinéas 2 et 3] sont clarifiés dans un règlement communal.]1

§ 2. [3 Sur la base des critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3, un règlement communal peut, sans soumettre un projet d'exploitation à une autorisation préalable, uniquement limiter l'implantation et l'exploitation, en ce compris les heures d'ouverture et de fermeture, des magasins de nuit, des bureaux privés pour les télécommunications, d'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, a), et des centres de plaisir pour adultes, à une partie du territoire de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur le territoire de la commune]3.

§ 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications exploités en contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2.

[2 § 4. Les unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, [3 1° et 2°, a),] ne sont pas soumises aux dispositions du présent article lorsque l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur se font uniquement après 5 heures et avant 21 heures.]2

[3 Les infractions au règlement communal adopté en exécution des paragraphes 1er et 2 sont des infractions mixtes telles que visées à l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.]

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(1L 2009-12-22/07, art. 12, 002; En vigueur : 28-12-2009)

(2L 2023-12-05/13, art. 7, 006; En vigueur : 30-12-2023)

(3L 2026-07-20/04, art. 15, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Chapitre 6.- Dispositions pénales.

Art. 19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale de même que [1 les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au contrevenant dans un délai de trente jours [2 ...]2.

[1 § 1er/1. La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi [2 ...] , se font conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique par les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés au paragraphe 1er.]1

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale.

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(1L 2024-02-09/19, art. 116, 007; En vigueur : 31-03-2024)

(2L 2026-07-20/04, art. 16, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 20.Dans l'exercice de leur fonction, [1 les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale]1 peuvent :

pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission;

faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les données, documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;

s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.

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(1L 2024-02-09/19, art. 117, 007; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 21.[1 Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions de la présente loi [2 ...]2 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]1

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(1L 2024-02-09/19, art. 118, 007; En vigueur : 31-03-2024)

(2L 2026-07-20/04, art. 17, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 21/1.[1 § 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi [2 ...]2 ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:

l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 22, § 3;

une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 119, 007; En vigueur : 31-03-2024)

(2L 2026-07-20/04, art. 18, 008; En vigueur : 13-08-2026)

Art. 21/2.[1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 120, 007; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 21/3.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 121, 007; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 22.§ 1er. [1 Les infractions aux dispositions d'interdiction prévues par la présente loi, sont punies soit d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 250 à 10.000 euros.]1

§ 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la présente loi.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.

§ 3. [1 Quand les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.]1

[1 Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majoré des décimes additionnels.]

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

§ 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la somme visée au § 3.

Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette poursuite.

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(1L 2024-02-09/19, art. 122, 007; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 22/1.[1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 123, 007; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 22/2.[1 Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 124, 007; En vigueur : 31-03-2024)

Chapitre 7.- Dispositions diverses.

Art. 23.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.

Art. 24.Sont abrogées :

la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce;

la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.

Art. 25.Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.