Texte 2006023293
Article 1er.A l'exception des règles stipulées ci-après, concernant le cumul partiel avec des pensions, les prestations accordées en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de toutes autres règles de sécurité et prévoyance sociale, sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces règles.
Art. 2.§ 1er. A partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles ou rentes, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou les allocations sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 concernant les allocations.
La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime belge ou étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application du présent arrêté à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans.
§ 2. Le montant auquel la victime ou l'ayant droit peut encore prétendre conformément au § 1er est diminué de la partie de la valeur de la rente qui a été payée en capital ou du montant converti en rente hypothétique accordé en droit commun à titre de réparation du dommage corporel tel qu'il est couvert par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à un accident de travail ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l'application du présent arrêté, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 %.
Art. 3.Si le premier jour du mois, visé à l'article 2, tombe avant le 1er janvier 1983, les indemnités annuelles ou les rentes ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, plus aucune augmentation n'est accordée, conformément à l'article 27bis ou à l'article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, jusqu'à ce que les montants visés à l'article 2 soient atteints.
L'augmentation du taux d'incapacité de travail suite à une révision à cause de l'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l'article 2.
Art. 4.Le capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû soit à partir de la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée, si elle se situe après le premier jour du mois visé à l'article 2, soit à partir du premier jour du mois visé à l'article 2 si ce premier jour se situe après la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée.
Art. 5.Pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, les organismes et personnes visés à l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail transmettent le montant des allocations annuelles ou des rentes visées à l'article 2 diminué de la partie versée en capital conformément à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée [3 à Fedris]3 à partir de la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la même loi.
["1 Pour les accidents survenus \224 partir du 1er janvier 1988, les organismes vis\233s \224 l'article 42bis de la m\234me loi transmettent le montant des allocations annuelles ou rentes index\233es et diminu\233es de la valeur index\233e de la partie de rente vers\233e en capital en vertu de l'article 45 de la m\234me loi, [3 \224 Fedris"° à partir de la date visée à l'alinéa premier. Ce montant est affecté des coefficients de réévaluation fixés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et qui sont mis à charge de l'entreprise d'assurance.]1
["1 Les montants vis\233s aux alin\233as 1er et 2 sont transmis [3 \224 Fedris"° au plus tard deux semaines avant la date à laquelle ils sont dus.]1
Lorsque le premier jour du mois visé à l'article 2 se situe avant l'entérinement ou la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la même loi, l'organisme visé à l'article 42bis de la même loi verse à la victime ou à l'ayant droit la partie des prestations qui peut être cumulée avec une pension. La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée et le capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée sont versés [3 à Fedris]3 dans le mois qui suit l'entérinement ou la décision.
Lorsque le premier jour du mois visé à l'article 2 se situe après la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la même loi, [2 Fedris]2 communique aux organismes et personnes visés les bénéficiaires auxquels s'applique l'article 2 et la date à partir de laquelle le montant des allocations annuelles ou rentes et du capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée doit être transmis.
[1 Le capital visé à l'article 4 est calculé
1°pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, conformément au barème visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;
2°pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, sur la base de la formule suivante :
[R - (F - D)] x BI
où :
R = la rente indexée, diminuée de la valeur indexée de la partie de la rente qui a été versée en capital;
F = le montant, indexé mais non réévalué, fixé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations;
D = le montant de la valeur indexée de la partie de la rente qui a été versée en capital;
BI = le coefficient correspondant à l'âge :
a)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1995, conformément au barème E, II dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : HFR (1968-1972);
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- taux de revalorisation : 4 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
b)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995 et avant le 1er janvier 2003, conformément au barème E, II-95 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED1(M) et ED1(F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- taux de revalorisation : 4 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
c)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003 et avant le 1er janvier 2013, conformément au barème E, II B-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED1(M) et ED1(F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 3,75 %;
- taux de revalorisation : 3 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
d)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, conformément au barème E, II B-13 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED1(M) et ED1(F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 3,25 %;
- taux de revalorisation : 2,5 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès.]1
En cas de paiement trimestriel de l'allocation annuelle ou de la rente, le capital est calculé en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au premier jour du trimestre en cours lorsque la date de la notification de l'entérinement, de la décision ou de la demande de transfert du capital intervient dans les deux premiers mois du trimestre. Lorsque cette date se situe dans le troisième mois du trimestre, il y a lieu de prendre en considération l'âge du bénéficiaire au premier jour du trimestre qui suit.
En cas de paiement mensuel de l'allocation annuelle ou de la rente, le capital est calculé en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au premier jour du mois qui suit lorsque la date de la notification de l'entérinement, de la décision ou de la demande de transfert du capital intervient avant le 21 du mois. Lorsque cette date intervient après le 20 du mois, il y a lieu de prendre en considération l'âge du bénéficiaire au premier jour du deuxième mois qui suit.
En cas de demande ou de proposition de révision du taux d'incapacité dans le courant du délai visé à l'article 72 de la loi ou d'aggravation après ce délai, l'entreprise d'assurances prévient immédiatement [2 Fedris]2 qui continue à payer l'allocation annuelle ou la rente. Dans ce cas, le décompte entre l'entreprise d'assurances et [2 Fedris]2 se fait dans les deux mois qui suivent la fixation du nouveau taux d'incapacité soit par l'entérinement de l'accord par [2 Fedris]2, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Le [4 comité de gestion des accidents du travail]4 fixe les modalités de décompte entre [2 Fedris]2 et l'entreprise d'assurances.
Dans le cas où, après la date visée à l'article 2, la victime ou l'ayant-droit ne peut plus prétendre à une pension de retraite ou de survie pour un motif autre que son décès, [2 Fedris]2 prévient immédiatement l'entreprise d'assurances. Dans ce cas, le décompte entre [2 Fedris]2 et l'entreprise d'assurances se fait dans les deux mois qui suivent la date à laquelle [2 Fedris]2 est informé de ce fait.
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(1AR 2014-03-19/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2014)
(2AR 2017-11-23/22, art. 194, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 195, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2017-11-23/22, art. 196, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.La victime ou son ayant droit qui a introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l'article 2, § 1er, est tenu de communiquer les informations ci-après [1 à Fedris]1, dans le mois suivant l'introduction de la demande :
- Nom, prénom, date de naissance et résidence principale du demandeur.
- Date de la demande de pension.
- Organisme auprès duquel la demande a été introduite.
- Date présumée de prise de cours de la pension.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 195, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.[1 Fedris]1 est habilité à appliquer d'office les règles de cumul prévues à l'article 2 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l'ayant droit atteint l'âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu'il ne dispose pas d'une déclaration de l'intéressé qui permet [2 à Fedris]2 de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 194, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 195, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi de 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l'article 2, sont tenus de communiquer [1 à Fedris]1 tous renseignements et données afin de permettre [1 à Fedris]1 d'exécuter les obligations découlant du présent arrêté. Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 195, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.