Texte 2006023282
Article 1er.La réduction de l'intervention personnelle s'applique aux prestations suivantes, figurant à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
Numéro de code | Libelle | |
102012 | Consultation d'un médecin spécialiste | |
102535 | Consultation d'un médecin spécialiste accrédité | |
102034 | Consultation d'un médecin spécialiste en médecine interne | |
102550 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en médecine interne | |
102174 | Consultation d'un médecin spécialiste en neurologie | |
102675 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en neurologie | |
102196 | Consultation d'un médecin spécialiste en psychiatrie | |
102690 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie | |
102211 | Consultation d'un médecin spécialiste en neuropsychiatrie | |
102712 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en neuropsychiatrie | |
102071 | Consultation d'un médecin spécialiste en pédiatrie | |
102572 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en pédiatrie | |
102093 | Consultation d'un médecin spécialiste en cardiologie | |
102594 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en cardiologie | |
102115 | Consultation d'un médecin spécialiste en gastro-entérologie | |
102616 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en gastro-entérologie | |
102130 | Consultation d'un médecin spécialiste en pneumologie | |
102631 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en pneumologie | |
102152 | Consultation d'un médecin spécialiste en rhumatologie | |
102653 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en rhumatologie | |
102734 | Consultation d'un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie | |
102756 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en dermato-vénéréologie | |
[1 102255 | Consultation d'un médecin spécialiste en médecine interne porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie | |
102874 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en médecine interne porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie | |
102896 | Consultation d'un médecin spécialiste en gériatrie | |
102911 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en gériatrie]1 | |
[2 101275 | Consultation d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie | |
101290 | Consultation d'un médecin accrédité spécialiste en oto-rhino-laryngologie]2 | |
(1)<AR 2010-08-26/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2010> | ||
(2)<AR 2017-07-21/29, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2017> |
Article 1er.[1 La réduction de l'intervention personnelle s'applique aux prestations suivantes, figurant à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
101592 | Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie |
101614 | Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie et accrédité |
102034 | Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne |
102550 | Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne accrédité |
102071 | Consultation par un médecin spécialiste en pédiatrie |
102572 | Consultation par un médecin spécialiste en pédiatrie accrédité |
102093 | Consultation par un médecin spécialiste en cardiologie |
102594 | Consultation par un médecin spécialiste en cardiologie accrédité |
102115 | Consultation par un médecin spécialiste en gastro-entérologie |
102616 | Consultation par un médecin spécialiste en gastro-entérologie accrédité |
102130 | Consultation par un médecin spécialiste en pneumologie |
102631 | Consultation par un médecin spécialiste en pneumologie accrédité |
102152 | Consultation par un médecin spécialiste en rhumatologie |
102653 | Consultation par un médecin spécialiste en rhumatologie accrédité |
102174 | Consultation par un médecin spécialiste en neurologie |
102675 | Consultation par un médecin spécialiste en neurologie accrédité |
102196 | Consultation par un médecin spécialiste en psychiatrie |
102690 | Consultation par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité |
102211 | Consultation par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie |
102712 | Consultation par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie accrédité |
102255 | Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie |
102874 | Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie et accrédité |
102734 | Consultation par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie |
102756 | Consultation par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie accrédité |
102896 | Consultation par un médecin spécialiste en gériatrie |
102911 | Consultation par un médecin spécialiste en gériatrie accrédité |
105372 | Consultation par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie |
105394 | Consultation par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie accrédité |
105571 | Consultation par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique |
105593 | Consultation par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, accrédité |
105615 | Consultation par un médecin spécialiste en urologie |
105630 | Consultation par un médecin spécialiste en urologie, accrédité |
105696 | Consultation par un médecin spécialiste en stomatologie |
105711 | Consultation par un médecin spécialiste en stomatologie, accrédité |
105733 | Consultation par un médecin spécialiste en ophtalmologie |
105755 | Consultation par un médecin spécialiste en ophtalmologie accrédité ''. |
]1
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(1AR 2022-03-24/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 2.Le médecin de médecine générale qui envoie un bénéficiaire qui a droit à une réduction de l'intervention personnelle en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations ou en application de l'article 37bis, § 1er, Bbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à un médecin spécialiste comme mentionné dans le document annexé au présent arrêté (ci-après : document d'envoi), et qui peut porter en compte une des prestations mentionnées à l'article 1er, utilise à cet effet le document d'envoi.
Le médecin de médecine générale communique au bénéficiaire le type de spécialité concernée.
Le médecin spécialiste est tenu de transmettre le document d'envoi au bénéficiaire [1 sauf s'il utilise pour la facturation de la consultation le transfert de données via un réseau électronique dans le cadre d'eAttest (en dehors du régime du tiers-payant) ou eFact (régime du tiers-payant) ou qu'il facture la consultation en appliquant le régime du tiers-payant sans utiliser le réseau électronique susmentionné.]1.
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(1AR 2022-03-24/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.[1 L'intervention personnelle réduite est due à condition que l'attestation de soins donnés rédigée par le médecin spécialiste en question est présentée pour remboursement à l'organisme assureur accompagné du document d'envoi visé à l'article 2.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, si le médecin-spécialiste utilise pour la facturation de la consultation le transfert de données via un réseau électronique dans le cadre d'eAttest (en dehors du régime du tiers-payant) ou eFact (régime du tiers-payant), il conserve le document d'envoi dans le dossier du bénéficiaire et transfère les informations requises pour l'application du présent arrêté à l'organisme assureur via le réseau électronique susmentionné.]1
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(1AR 2022-03-24/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.Le présent arrêté ne peut s'appliquer qu'une seule fois par année civile par spécialité par bénéficiaire. Si pour le même bénéficiaire, au cours de la même année civile, plusieurs consultations pour la même spécialité sont attestées, l'intervention personnelle réduite est due pour les honoraires de la première consultation qui répond aux conditions du présent arrêté qui est présentée pour être remboursée.
Art. 5.La réduction de l'intervention personnelle :
1°S'élève à 2 euros sur le montant découlant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 précité;
2°S'élève à 5 euros sur le montant découlant de l'application de l'article 37bis, § 1er, C, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°Est égale au montant total de l'intervention personnelle comme il découle de l'application de l'article 4bis de l'arrêté royal du 23 mars 1982 précité, sauf pour la prestation avec le numéro de code 102152, pour laquelle la réduction est égale à 2 euros.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Il s'applique aux consultations qui suivent les envois faits à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou après celle-ci.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. Envoi vers un médecin spécialiste.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2006, p. 72163).