Texte 2006023274
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
3°[1 Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano]1.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 77, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 2.Dans le cadre de la lutte contre les maladies animales, l'Agence peut faire exécuter un nombre de tâches par des associations agréées sous les conditions de l'article 3.
Chapitre 2.- Les associations agréées.
Art. 3.§ 1er. Pour être agréée, une association de lutte contre les maladies animales, telle que visée à l'article 3 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°elle doit être constituée sous forme d'une asbl dont les statuts sont approuvés par le Ministre;
2°elle doit avoir pour objet :
- de participer à l'organisation, l'encadrement, la guidance et la supervision de l'identification et l'enregistrement des animaux;
- de participer à l'exécution des mesures de prévention et de lutte contre les maladies des animaux;
- d'exécuter les missions qui lui sont confiées par l'Agence dans ce cadre;
3°sa compétence territoriale doit couvrir au moins 4 provinces;
4°elle doit se soumettre à la surveillance et aux directives de l'Agence, du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et [1 de Sciensano]1;
5°elle doit disposer de la logistique et de l'infrastructure nécessaires afin d'effectuer, dans les délais fixés ou raisonnables et de manière appropriée, les tâches qui lui sont confiées, à savoir :
a)sur au moins un site fixe, un centre permanent de prévention et de guidance vétérinaire comprenant un espace administratif, les structures et équipements de laboratoire ainsi qu'une salle d'autopsie;
b)disposer de la capacité d'ouvrir, à tout moment sur demande de l'Agence, au moins un centre supplémentaire temporaire de prévention et de guidance vétérinaire comprenant au moins un lieu de dépôt des cadavres, une salle d'autopsie ainsi qu'une infrastructure et la logistique adéquate à la réception des échantillons en vue de leur traitement dans la gestion d'une crise.
§ 2. Les décisions des organes de direction des associations agréées sont soumises au Ministre, conformément à l'article 5 de la loi du 24 mars relative à la santé des animaux. Les décisions du Ministre lient les associations agréées qui ne peuvent prendre des décisions contraires tant aux motifs qu'aux dispositifs de celles-ci.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 78, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 4.L'Agence rétribue, dans les limites de l'article budgétaire y affecté, les associations pour les prestations effectuées dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les parties.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.L'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.