Texte 2006023253
Article 1er.Dans l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2001 et 23 novembre 2004, les mots " allocation de base 52.11.31.12 " sont remplacés par les mots " allocation de base 58.42.31.12 "
Art. 2.L'article 1er, §2, alinéa 1er, du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2005 est remplacé par la disposition suivante :
" Les subventions des années 1997 à 2000 incluses sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002, 2003, 2004 et 2005 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3ter, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2006 et suivantes sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. "
Art. 3.Dans l'article 3ter, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
- au § 1er, les mots " des années 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ";
- le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er au calcul de la subvention de l'année 2005, il y a lieu d'entendre par:
- nm le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 31 décembre de l'année considérée, en ce compris les bénéficiaires décédés au cours de l'année considérée
- n le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 31 décembre de l'année considérée en ce compris les bénéficiaires décédés au cours de l'année considérée. "
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, les mots " années 2005 " sont remplacés par les mots " années 2006 ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.