Texte 2006023235
Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/59/CE du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-huitième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et de la Directive 2005/69/CE du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-septième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Art. 2.A l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, sont insérés après l'article 1erocties, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2006, les nouveaux articles 1ernovies en 1erdecies, rédigés comme suit :
" Art. 1ernovies. Le Toluène (n° CAS : 108-88-3) ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
Art. 1decies. Le Trichlorobenzène (n° CAS : 120-82-1) ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse pour toutes les utilisations excepté :
- comme intermédiaire de synthèse, ou
- comme solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration, ou
- pour la fabrication de 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzène (TATB). ".
Art. 3.Au même arrêté, est inséré, après l'article 1erdecies, inséré par l'article 2 du présent arrêté, un nouvel article 1erundecies, rédigé comme suit :
" Art. 1erundecies. § 1er. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont il est question dans cet article sont les suivants :
1. Benzo(a)pyrène (BaP)
CAS n° 50-32-8
2. Benzo(e)pyrène (BeP)
CAS n° 192-97-2
3. Benzo(a)anthracène (BaA)
CAS n° 56-55-3
4. Chrysène (CHR)
CAS n° 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranthène (BbFA)
CAS n° 205-99-2
6. Benzo(j)fluoranthène (BjFA)
CAS n° 205-82-3
7. Benzo(k)fluoranthène (BkFA)
CAS n° 207-08-9
8. Dibenzo(a,h)anthracène (DBAhA)
CAS n° 53-70-3
§ 2. Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent plus de 1 mg/kg de BaP, ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP énumérés au § 1er.
Ces limites sont considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346/1998 de l'Institut du pétrole (détermination d'aromatiques polycycliques (CAP) dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène - méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde), est inférieur à 3 % en masse, à condition que la conformité avec les valeurs limites de BaP et des HAP énumérés, ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), soient contrôlées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche.
§ 3. D'autre part, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au § 2.
Ces limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie (Hbaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée - détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées) n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé.
§ 4. A titre de dérogation, le § 3 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution excédant les limites indiquées au § 2. ".
Art. 4.L'article 2 entre en vigueur le 15 juin 2007.
L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.