Texte 2006023224

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois et les grades des agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, qui constituent un même degré de la hiérarchie.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
4-12-2006
Numéro
2006023224
Page
66896
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/76
Entrée en vigueur / Effet
04-12-2006
Texte modifié
2004022918
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les divers emplois et grades constituant un degré linguistique sont déterminés de la manière suivante :

Premier degré :

L'emploi d'Administrateur délégué ainsi que les emplois correspondant à des fonctions de management -1 et -2 et les emplois correspondant à des fonctions d'encadrement, visés à l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Deuxième degré :

Les emplois correspondant à des fonctions des classes A3, A4 et A5, à l'exclusion des agents anciennement revêtus d'un grade du rang 10 et qui ont été intégrés dans la classe A3 en application du chapitre III de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;

Troisième degré :

Les emplois des agents anciennement revêtus d'un grade du rang 10 et qui ont été intégrés dans la classe A3 en application du chapitre III de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, ainsi que les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2, ainsi que les grades répartis dans le niveau B;

Quatrième degré :

Les grades répartis dans le niveau C;

Cinquième degré :

Les grades répartis dans le niveau D.

Art. 2.L'arrêté royal du 16 décembre 2004 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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