Texte 2006023204

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2006.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-11-2006
Numéro
2006023204
Page
65794
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination.

La convention en question contient les modalités financières de l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction:

d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 11.800.000 euros, à savoir 6.400.126 euros pour la Communauté flamande et 5.399.874 euros pour la Communauté française et la Communauté germanophone;

du paiement partiel des vaccins à hauteur de deux tiers du coût de l'achat des vaccins visés à l'article 1er, conformément aux marchés passés sur cette base par les communautés, moyennant l'obligation pour les communautés d'apporter la preuve qu'elles ont déjà mis en oeuvre la procédure pour le paiement de la partie restante du prix des vaccins, à hauteur de maximum deux tiers du prix ex usine.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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