Texte 2006023196

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
28-11-2006
Numéro
2006023196
Page
65909
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/53
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2006
Texte modifié
2005022837
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé est complété par les mots " et du président de son conseil d'administration ".

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'expertise des soins de santé est complété comme suit :

" Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aussi au Président du Conseil d'administration du Centre d'expertise, à l'exception des dispositions en matière de sélection, de recrutement, de stage, d'évaluation, de carrière, de régime disciplinaire et de cessation définitive des fonctions. "

Art. 3.Le § 1er de l'article 2 du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, et les arrêtés y énumérés, sont applicables au personnel du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté. "

Art. 4.Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 3 de l'arrêté précité :

" § 3. Le titre 11 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 272 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002. "

Art. 5.Le § 1er de l'article 4 du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, et les arrêtés y énumérés, sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté. "

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 4 de l'arrêté précité :

" § 3. En matière d'allocations et d'indemnités, les arrêtés suivants s'appliquent au personnel statutaire et contractuel ainsi qu'au Président du Conseil d'administration du Centre :

- arrêté royal du 30 janvier 1979 accordant un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;

- arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

- arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant pour le personnel de certains services publics l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;

- arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la fonction publique administrative;

- arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics;

- arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'AR du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics;

- arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat. "

Art. 6.§ 1er. L'article 6 de l'arrêté royal précité devient l'article 6, § 1er de cet arrêté.

§ 2. A l'article 6 de l'arrêté royal précité est ajouté un § 2 libellé comme suit :

" § 2. Le traitement annuel du Président est fixé à 13 356 euros au coefficient 138.01. "

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er mai 2003, à l'exception des échelles de traitement visées à l'article 6, § 1er, qui sont d'application à partir du 1er novembre 2005, et sans préjudice de l'entrée en vigueur à une date ultérieure des arrêtés auquel renvoi le présent arrêté. "

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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