Texte 2006023181
Article 1er.L'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, est complété d'un point 5, rédigé comme suit :
" 5. S'il se rapporte à des périodes assimilées pour raison de chômage complet, d'interruption de carrière à temps plein ou de crédit-temps à temps plein au sens des articles 34, 35 et 36, le salaire fictif visé au point 1 est le cas échéant limité, pour l'année civile postérieure à 2006, au cours de laquelle le travailleur a atteint au moins l'âge de 58 ans, ainsi que pour les années civiles ultérieures, au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 tel qu'il a été adapté par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002 et 20 janvier 2006.
Après avis du comité de gestion de l'Office national des pensions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années civiles postérieures à 2010, limiter à nouveau le salaire fictif au montant annuel visé à l'alinéa précédent, multiplié par les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 10 de l'arrêté royal n° 50, fixés après 2010.
Dans l'avis précité, qui doit être émis au plus tard le 30 septembre 2010, le comité de gestion de l'Office national des pensions statuera sur l'écart qui s'est créé entre le montant visé à l'alinéa précédent et celui visé à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50, tel qu'il été adapté par les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 pour les années civiles postérieures à 2006 et celles postérieures à 2008. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK