Texte 2006023176
Article 1er.Conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 2005 abrogeant l'article 76, alinéa premier, et l'article 168, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les praticiens de l'art infirmier doivent conserver les données suivantes :
- les dates auxquelles les prestations sont effectuées;
- le nom et le prénom des bénéficiaires;
- la nature des prestations dispensées, définies par leur numéro de la nomenclature des prestations de santé.
Ces données sont conservées sur un support digital à écriture unique ou gérées par un logiciel homologué suivant la procédure prévue à l'article 45bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 2.<AR 2006-12-21/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>(Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par Nous.) <Erratum, voir M.B. 17-01-2007, p. 1949>
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.