Texte 2006023169

22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-11-2006
Numéro
2006023169
Page
66302
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-22/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est modifié comme suit :

a)la valeur relative de la prestation 374312-374323 est portée à L 44;

b)la valeur relative de la prestation 374533-374544 est portée à L 53;

c)la valeur relative de la prestation 374555-374566 est portée à L 80;

d)la valeur relative de la prestation 374570-374581 est portée à L 106;

le § 2 est modifié comme suit :

a)dans le libellé de la prestation 301593 de la rubrique " Traitements Préventifs ", " 51e " est remplacé par " 54e ".

b)dans la rubrique " Soins Conservateurs " :

1. la valeur relative de la prestation 304312-304323 est portée à L 44;

2. la valeur relative de la prestation 304533-304544 est portée à L 53;

3. la valeur relative de la prestation 304555-304566 est portée à L 80;

4. la valeur relative de la prestation 304570-304581 est portée à L 106;

5. la valeur relative de la prestation 304496-304500 est portée à L 44;

6. la valeur relative de la prestation 304592-304603 est portée à L 53;

7. la valeur relative de la prestation 304614-304625 est portée à L 80;

8. la valeur relative de la prestation 304636-304640 est portée à L 106;

Art. 2.A l'article 6, § 4 de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 2000 le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" Les honoraires pour ce traitement et cette obturation comprennent tous les moyens de diagnostic employés pendant l'opération afin de déterminer la longueur canalaire, et la radiographie de contrôle. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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