Texte 2006023163
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2004, du 17 février 2005, du 23 novembre 2005 du 24 mai 2006 et 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 3bis, 2°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif ne peut être attesté qu'une seule fois par situation pathologique. ";
2°Le § 3bis, 2°, alinéa 3, est abrogé;
3°Le § 14, 5°, B., a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) Situations qui nécessitent une rééducation fonctionnelle de la marche pour les bénéficiaires à partir de leur 65e anniversaire ayant déjà été victime d'une chute et présentant un risque de récidive, à objectiver par le médecin traitant et le kinésithérapeute au moyen :
1)du test " Timed up & go ", avec un score supérieur à 20 secondes;
et
2)du résultat positif à au moins un des deux tests suivants, ceux-ci devant tous deux être effectués :
(01) le test " Tinetti ", avec un score inférieur à 20/28;
(02) le test " Timed chair stands ", avec un score supérieur à 14 secondes.
L'objectivation se fait avec un bilan extensif avec rapport médical et kinésithérapeutique, signé par le médecin traitant et le kinésithérapeute. Ce bilan contient entre autres l'indication pour les exercices, la description de l'état locomoteur à l'aide des tests décrits ci-dessus, la mention de la comorbidité et de l'usage de médicaments et la description détaillée du programme d'entraînement. ";
3°Le § 14, 5°, B, f), alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation sur base d'un examen clinique comprenant les critères de diagnostic de l'ACR (American College of Rheumatology). Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'ACR. ";
4°Le § 21, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie en avant dernière et en dernière année d'une formation de base de quatre ans ou dans les trois dernières années d'une formation de base de cinq ans. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE