Texte 2006023156

22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2006 et mise à jour au 02-04-2009)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-11-2006
Numéro
2006023156
Page
62015
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-22/36
Entrée en vigueur / Effet
20-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement;

le Comité : le Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Art. 2.Le siège du Comité est établi en Région de Bruxelles-Capitale et au sein des bâtiments du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 3.La durée du mandat des membres du Comité est fixée à quatre ans. Il est renouvelable.

Art. 4.Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également chaque fois qu'il est saisi conformément aux articles 6, § 3, 10, § 2 et 12 de la loi.

Art. 5.Le président du Comité fixe le jour et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance.

Les membres du Comité peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au président.

Art. 6.En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant, tel que prévu à l'article 5, § 2, a, de la loi.

Art. 7.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint.

Art. 8.Le Comité peut uniquement délibérer valablement lorsque la moitié de ses membres est présente. Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, au cours de laquelle il pourra être valablement délibéré quel que soit le nombre des membres présents.

Le président a voix délibérative.

Art. 9.Le président représente le Comité envers les tiers.

Art. 10.L'auteur du plan ou du programme transmet au Secrétariat du Comité la demande d'avis ainsi que ses annexes en dix exemplaires.

Art. 11._ Dès réception des demandes d'avis visées aux articles 6, § 3, 10, § 2 et 12 de la loi, le Secrétariat du Comité est chargé de la transmission des demandes aux membres du Comité.

Art. 12.Le Comité peut entendre l'auteur du plan ou du programme ainsi que toute personne qu'il juge utile. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.

Art. 13.Pour l'examen des dossiers, le Comité peut effectuer toutes les recherches et demander tous les renseignements qui s'avèrent nécessaires pour vérifier l'exactitude des données figurant dans les demandes ou pour traiter les problèmes, d'ordre général ou particulier, liés à sa mission.

Le Comité peut instituer en son sein des groupes de travail dont la compétence, la composition et le fonctionnement seront déterminés par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 13/1.[1 § 1er. Le Comité évalue annuellement l'utilisation des moyens budgétaires qui sont octroyés pour le fonctionnement du Comité d'avis dans le cadre du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. A cette fin, le secrétariat du Comité communique les informations financières pertinentes au Comité.

§ 2. Les experts qui sont membres d'un groupe de travail visé à l'article 13 ont droit, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, au remboursement de leurs frais de parcours occasionnés dans le cadre de l'exercice de leur mandat d'expertise.

§ 3. Les experts qui sont membres des groupes de travail visés à l'article 13 ont droit à un jeton de présence fixé à 100 euros par réunion pour autant qu'ils ne soient pas agents de l'Etat fédéral.]1

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(1Inséré par AR 2009-02-17/33, art. 1, 002; En vigueur : 12-04-2009)

Art. 14.§ 1er. Dans les délais prévus aux articles 6, § 3, 10, § 2 et 12 de la loi, le Comité émet un avis motivé par consensus. A défaut de consensus, l'avis est émis à la majorité des voix et en cas de parité, la voix du président est prépondérante. L'avis énonce, le cas échéant, les différents points de vues exposés au sein du Comité.

§ 2. Le membre qui assume le Secrétariat du Comité n'a pas de pouvoir décisionnel lorsque le Comité prend son avis.

Art. 15.Tous les deux ans, le Comité établit un rapport de ses activités et le transmet au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Art. 16.Les réunions font l'objet d'un procès-verbal établi en néerlandais et en français.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

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