Texte 2006023147
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Des commissions.
Section 1ère.- Composition et compétence.
Art. 2.La Commission créée par un arrêté royal pris en exécution du titre II de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale est composée de deux chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Chacune d'elles comprend cinq membres et leurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans :
1°un président, magistrat [1 effectif, émérite ou]1 honoraire ou avocat inscrit au barreau;
2°deux assesseurs fonctionnaires du service fédéral public Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, l'un appartenant à la direction générale Politique des P.M.E., l'autre appartenant à la direction générale Régulation et Contrôle du marché;
3°deux assesseurs proposés par le Conseil supérieur des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, dénommé ci-après " le Conseil supérieur ".
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque chambre est assistée d'un greffier, nommé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, dénommé ci-après " le ministre " parmi les fonctionnaires de la direction générale Politique des P.M.E.
Le siège de la Commission est établi à Bruxelles.
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(1L 2010-04-28/01, art. 73, 003; En vigueur : 20-05-2010)
Art. 3.La Commission dresse et tient à jour la liste des personnes autorisées à porter le titre protégé. Elle assure la publicité de cette liste, selon les modalités fixées par le Roi.
La Commission veille à l'application des règles de déontologie et statue en matière disciplinaire.
La Commission conseille le ministre, à sa demande ou d'initiative, à propos de toutes les matières relatives au titre professionnel protégé.
Art. 4.Les décisions de la Commission peuvent être déférées par les intéressés à la Commission de recours visée à l'article 5.
Art. 5.La Commission de recours créée par un arrêté royal pris en exécution du titre II de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale est composée de deux Chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Chacune d'elles comprend quatre membres et leurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans :
1°un président et un vice-président, magistrats [1 effectifs, émérites ou]1 honoraires;
2°deux assesseurs proposés par le Conseil supérieur.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque chambre est assistée d'un greffier, nommé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi les fonctionnaires de la direction générale Politique des P.M.E.
Chaque chambre se prononce sur les recours introduits contre les décisions de la chambre de la Commission de la même langue ou, en l'absence de décisions de ladite chambre. Sauf si l'intéressé demande le huis clos, les audiences sont publiques. Les décisions sont notifiées à l'intéressé dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours par lettre recommandée à la poste.
Le siège de la Commission de recours est établi à Bruxelles.
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(1L 2010-04-28/01, art. 74, 003; En vigueur : 20-05-2010)
Art. 6.Les décisions de la Commission de recours peuvent être déférées par les intéressés au Conseil d'Etat pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant la Commission de recours, autrement composée. Celle-ci se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par lui.
Art. 7.La violation des règles de déontologie est passible d'une des peines disciplinaires suivantes :
1°l'avertissement;
2°la réprimande;
3°la suspension pour un terme maximum de deux ans;
4°la radiation.
Le Roi définit les modalités suivant lesquelles la réhabilitation peut être accordée sur avis de la commission.
Art. 8.La procédure devant les chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur, le montant des jetons de présence alloués aux présidents, aux vice-présidents et aux membres non-fonctionnaires, le montant des honoraires alloués aux assesseurs chargés d'instruire une affaire disciplinaire, ainsi que l'indemnité de fonction des greffiers sont déterminés par le Roi.
Art. 9.La compétence de la chambre d'expression française ou de la chambre d'expression néerlandaise est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou, ultérieurement, par celui de son principal établissement.
(Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, cette compétence est déterminée par la langue utilisée dans la demande. Si la requête est rédigée en langue allemande, la chambre d'expression française sera compétente à moins que le demandeur ne fasse expressément mention dans sa demande de sa volonté d'introduire son recours devant l'autre chambre.) <L 2007-04-25/38, art. 71, 002; En vigueur : 18-05-2007>
Section 2.- Dispositions communes aux commissions.
Art. 10.Aucune demande d'inscription ne peut être rejetée et aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste. Il peut se faire représenter ou assister. Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.
Art. 11.En matière disciplinaire, la convocation est notifiée trente jours au moins avant la date de l'audience. Pendant ce délai, le dossier est laissé à la disposition des parties.
Art. 12.Les décisions sont motivées. Elles mentionnent les possibilités et les délais de recours.
Art. 13.Les décisions rendues par défaut en matière disciplinaire sont susceptibles d'opposition. La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
Art. 14.Toute partie à une affaire soumise à une commission peut exercer le droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 15.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception du présent article.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 20-04-2007, à l'exception de l'art. 15 par AR 2007-03-21/32, art. 20)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.