Texte 2006023134

12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
21-11-2006
Numéro
2006023134
Page
62148
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-12/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
2003002193
belgiquelex

Article 1er.L'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, est remplacée par la disposition suivante :

" § 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué tous les deux ans; la première évaluation intermédiaire aura lieu dans l'année de la fin du premier contrat d'administration. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. "

Art. 2.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. § 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire ou une évaluation finale donne lieu à la mention " insuffisant " peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité restreint dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Ce comité est composé de quatre membres du gouvernement, dont trois de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, et de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, dont trois de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil national du travail.

Par dérogation à l'alinéa 2, le comité restreint habilité à recevoir le recours de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, et de trois représentants des organisations, représentatives des travailleurs indépendants, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.

Le ministre de tutelle qui a assumé le rôle d'évaluateur du titulaire de la fonction de management, ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité restreint. Il peut toutefois être entendu.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif.

§ 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, -2 ou -3 dont une évaluation intermédiaire ou une évaluation finale donne lieu à la mention " insuffisant " peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management détermine la section devant laquelle il comparaît.

Chaque section est composée de six administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.

Les administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints qui ont pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de management -1, -2 ou -3 ne peuvent ni assister ni participer à la délibération de la section. Ils peuvent toutefois être entendus.

Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le recours est suspensif.

§ 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

En vue de l'audience de recours, l'intéressé se voit offrir la possibilité de consulter son dossier d'évaluation.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

§ 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant.

§ 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de management.

§ 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale. "

Art. 3.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Si le mandat du titulaire d'une fonction de management prend fin et si ce titulaire pose sa candidature pour la même fonction au sein de son institution publique de sécurité sociale, les organes visés à l'article 9 ou à l'article 10 selon la fonction de management lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11 pour autant qu'il ait reçu la mention finale bon ". "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi ' sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances,

C. DUPONT

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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