Texte 2006023129
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit :
" 11° " patient psychiatrique " : la personne qui présente une problématique psychiatrique complexe et chronique telle que définie dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale.
12°" projet thérapeutique " : projet répondant aux conditions fixées par l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006 et ayant fait l'objet d'une convention avec le Comité de l'Assurance en exécution de cet arrêté. "
Art. 2.Après la section III du même arrêté est insérée une section IIIbis, rédigée comme suit :
" Section IIIbis. - Prestations pour les patients tels que définis à l'article 1er, 11°
Art. 3bis. Les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi, sont fixées comme suit pour les patients tels que définis à l'article 1er, 11° :
1°Concertation multidisciplinaire autour d'un patient psychiatrique
a)La concertation est organisée selon les règles fixées en exécution de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006.
b)Le service intégré de soins à domicile est partenaire du projet thérapeutique dans le cadre duquel la concertation est organisée.
c)Le service intégré de soins à domicile compte parmi ses membres des représentants de prestataires de soins et/ou de dispensateurs d'aide en santé mentale.
d)La concertation est organisée pour tout patient psychiatrique pris en charge dans le cadre du projet thérapeutique, qu'il relève ou non de la zone de soins du service intégré de soins à domicile.
e)La concertation est organisée selon les dispositions prévues par l'ensemble des partenaires du projet thérapeutique dans l'accord de collaboration qui les lie en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006.
f)Un plan de prise en charge du patient psychiatrique dans le cadre du projet thérapeutique est élaboré avec l'ensemble des partenaires du projet thérapeutique selon les dispositions prévues par eux dans l'accord de collaboration qui les lie en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006. Le plan de soins fait parti du plan de prise en charge.
2°Enregistrement
Le service intégré de soins à domicile participe à l'évaluation du projet thérapeutique et à l'enregistrement des activités du projet thérapeutique selon les dispositions prévues par l'ensemble des partenaires du projet thérapeutique dans l'accord de collaboration qui les lie en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006. Il participe de la même manière au processus de concertation transversale si le projet thérapeutique y est engagé. "
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.