Texte 2006023111
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d'informations au Point focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies, les mots " l'Institut de la Santé publique - Louis Pasteur " sont remplacés par les mots " l'Institut scientifique de Santé publique ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 2. Tous laboratoire dont le directeur a une autorisation destinée à l'achat de petites quantités de stupéfiants et psychotropes dans une officine, en vue de les détenir et de les utiliser à des fins scientifiques, est tenu de signaler quotidiennement au Point focal belge REITOX les résultats d'analyse de produits qui se sont révélés positifs pour les drogues illicites autres que le cannabis et/ou pour les nouvelles drogues de synthèse, et ce même si l'analyse est faite dans le cadre d'une instruction judiciaire ou d'une enquête judiciaire. Tout laboratoire est tenu de signaler quotidiennement au Point focal belge REITOX les résultats d'analyse d'échantillons humains qui se sont révélés positifs pour les nouvelles drogues de synthèse, et ce, même si l'analyse est faite dans le cadre d'une instruction judiciaire ou d'une enquête judiciaire. Tout laboratoire médico-légal est tenu de signaler quotidiennement au Point focal belge REITOX les résultats d'analyse d'échantillons humains des victimes qui sont décédées suite à l'ingestion d'opiacés, de cocaïne et/ou d'amphétamines et dérivés sur le cycle de l'amphétamine, et ce même si l'analyse est faite dans le cadre d'une instruction judiciaire ou d'une enquête judiciaire. "
Art. 3.A l'article 3, alinéa 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la disposition, au premier tiret, les mots " ou l'endroit où l'intoxication s'est produite " sont insérés après " le lieu où la drogue a été découverte ";
2°la disposition au quatrième tiret est complétée comme suit : " ou dans le cas d'échantillons humains, la concentration des drogues illicites et/ou des nouvelles drogues de synthèse analysées dans l'échantillon; de même que la concentration des médicaments et/ou alcool éventuellement présents ".
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.