Texte 2006023108

28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-11-2006
Numéro
2006023108
Page
60211
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-28/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, après les mots " est accordée à l'institution " sont insérés les mots : " qui a conclu une convention visée à l'article 47 de la loi coordonnée ".

Art. 2.§ 1er. L'article 151, § 1er, d) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 octobre 2004, est remplacé comme suit :

" d) Aller à la toilette :

(1) est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer;

(2) a besoin d'aide pour un des trois items : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer;

(3) a besoin d'aide pour deux des trois items : se déplacer et/ou s'habiller et/ou s'essuyer;

(4) a besoin d'aide pour les trois items : se déplacer et s'habiller et s'essuyer. ".

§ 2. A l'article 151, § 2, a) et b), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots " un score de " 3 ", " 4 " ou " 5 " " sont remplacés par les mots : " un score de " 3 " ou " 4 " ", et les points (4) et (5) sont remplacés par le point suivant : " (4) totalement désorienté ou impossible à évaluer ".

Art. 3.A l'article 152, § 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 2005, est supprimé;

dans le dernier alinéa, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2005, les mots " ou lors d'une demande de prolongation, " sont supprimés.

Art. 4.A l'article 153, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'approbation tacite ou expresse de la demande susvisée prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande est introduite dans les sept jours qui suivent le jour de l'admission, ou le jour de l'introduction de la demande dans le cas contraire. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande.

Une demande de révision de la catégorie de dépendance, fixée sur la base de la demande introduite par l'institution, ou de la décision du médecin-conseil visée à l'alinéa 6, ou de la décision prise par une section du Collège national ou par un collège local, visés à l'article 122, §§ 2 et 3, peut être introduite selon la procédure décrite à l'article 152, § 3, lorsque la situation du bénéficiaire évolue de telle sorte qu'une autre catégorie de dépendance pourrait être prise en considération. Si cette demande de révision est introduite en raison d'une aggravation du degré de dépendance, elle doit toujours être fondée sur une indication médicale ou relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié, dont le modèle est établi par le Comité de l'assurance sur proposition du Collège national visé à l'article 120, à envoyer sous pli fermé à l'intention du médecin-conseil. Ce rapport est signé :

- par un médecin si la demande de révision est introduite dans les six mois qui suivent la décision du médecin-conseil visée à l'alinéa 6, ou une décision de modification prise par une section du Collège national ou un collège local, visés à l'article 122, §§ 2 et 3;

- par un médecin ou par un praticien de l'art infirmier qui a eu la possibilité d'observer le bénéficiaire dans l'exécution des actes de la vie journalière, si la demande de révision est introduite après une demande antérieure ou plus de six mois après l'une des décisions susvisées.

La demande de révision est introduite auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit dans les sept jours qui suivent le jour à partir duquel la révision est sollicitée. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande.

En cas de réadmission d'un bénéficiaire dans l'institution après une absence ne dépassant pas trente jours, la demande visée à l'article 152, § 3 ne doit pas être accompagnée de l'échelle d'évaluation visée au même article, et ne doit pas être suivie d'un nouvel engagement de paiement de la part de l'organisme assureur, pour autant que le bénéficiaire reste classé dans la même catégorie de dépendance qu'avant son départ. "

à l'alinéa 6, les mots " visées aux alinéas 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " visées aux alinéas 1er et 3 ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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