Texte 2006023107
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, est remplacé par la disposition suivante :
1°Au § 4, 2°, alinéa 1er, les termes " § 6, 4° " sont insérés entre les mots " § 5ter " et " et § 8 ";
2°Le § 5, 1°, d) est remplacé par :
" d) Aller à la toilette :
(1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer;
(2) A besoin d'aide pour un des trois items : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer;
(3) A besoin d'aide pour deux des trois items : se déplacer et/ou s'habiller et/ou s'essuyer;
(4) A besoin d'aide pour les trois items : se déplacer et s'habiller et s'essuyer ";
3°Le § 6, 4°, premier tiret, est remplacé par :
" - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères " se laver " et " s'habiller " et un score de minimum 2 pour le critère " continence " à la suite d'une combinaison de l'incontinence d'urine nocturne et de l'incontinence d'urine occasionnelle durant la journée ou un score 3 ou 4 pour le critère " continence " de l'échelle d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. Dans le cas d'une combinaison de l'incontinence d'urine nocturne et de l'incontinence d'urine occasionnelle durant la journée, l'observation de cette problématique est mentionnée dans le dossier infirmier et la déclaration correspondante sur le formulaire décrit au § 7 doit être cochée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.