Texte 2006023099
Article 1er.Au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort, partie B, le point 3. est remplacé par le texte suivant :
" 3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.