Texte 2006023095
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, le montant " 3.068,956 millions euro " est remplacé par le montant " 3.135,156 millions d'euros ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant " 240,610 millions d'euro " est remplacé par le montant " 249,276 millions d'euros ".
2°dans le tableau, le point 14 est remplacé par les lignes suivantes :
Libelle Introduction Budget
- - -
14. Remboursement de reference : changement du systeme 1/7/2005 18,333
15. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/9/2005 13,333
16. Augmentation du plafond du ticket moderateur 1/11/2005 2,000
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante :
" Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mentionnés dans l'article 3. "
2°au point 2°, l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante :
" Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 8 et 16 mentionnés dans l'article 3. "
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant " 9,800 millions d'euros " est remplacé par le montant " 11,955 millions d'euros ".
2°dans le tableau, les lignes suivantes sont ajoutées :
Libelle Introduction Budget
- - -
5. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/9/2005 1,419
6. Augmentation du plafond du ticket moderateur 1/11/2005 0,736
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le dernier alinéa est remplacé par la phrase suivante :
" Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 3, 4 et 5 mentionnés dans l'article 7. "
2°l'article 9 est complété par les alinéas suivants :
" Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 6 mentionné dans l'article 7. "
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.