Texte 2006023077
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" loi " : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2°" institutions publiques de sécurité sociale ": les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi.
Art. 2.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi, est, à titre provisionnel, fixé à 14.190.191 EUR pour l'année 2004.
Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des dépenses réelles de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et du montant des autres ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visées par l'article 35 de la loi afférents aux périodes considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon les modalités fixées à l'article 5.
Art. 3.§ 1er. Le montant de la participation globale des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 2, est payé selon la répartition suivante par les institutions de sécurité sociale visées ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence :
1°l'Office national de sécurité sociale: 10.926.447 EUR;
2°l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 1.419.019 EUR;
3°l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 1.702.823 EUR;
4°l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 141.902 EUR.
§ 2. Les montants dus en vertus du § 1er sont versés par les institutions de sécurité sociale concernées à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre 2004.
Toutefois, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions de sécurité sociale visées au § 1er :
a)d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;
b)de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.
Art. 4.Dans la mesure où le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa 1er, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Art. 5.La présentation des comptes annuels de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 2 à 4, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.
Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages respectifs que représentent les montants visés à l'article 3, § 1er, par rapport au montant visé à l'article 2, alinéa 1er.
Le solde négatif à charge d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.
Le solde positif au profit d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution de sécurité sociale en vertu de l'article 3 ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 7._ Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.