Texte 2006023068

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant un subside au " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL " pour l'établissement et la tenue à jour, en 2006, du Registre national de la Génétique humaine.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-10-2006
Numéro
2006023068
Page
58225
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-27/43
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de cent mille euros ( euro 100.000) à charge de l'article 11.33.34.11, division 56, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2006 est allouée au " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid ", Herestraat, 49 à 3000 Leuven (CB 432-0017221-01 de l' " UZ Leuven ", code 11620000).

Cette subvention est destinée à l'établissement et à la tenue à jour, en 2006, du Registre national de la Génétique humaine.

Art. 2.La liquidation de la subvention dont il est question à l'article 1er, s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après :

a)une provision équivalente à 50 % de la subvention sera versée après approbation d'un plan de dépense et de travail discuté avec l'administration compétente (cfr. art. 4) et le conseil de la génétique humaine au cours d'une réunion qui sera tenue dans le mois à dater de la signature du présent arrêté. En cas de désaccord sur le plan de travail et de dépenses, le ministre tranchera;

b)le solde sera versé après l'introduction du rapport final et du dossier comptable du centre et après approbation de tous les résultats de ce dossier.

Art. 3.Le dossier comptable est constitué, d'une part, du compte de recettes et de dépenses établi suivant le modèle prescrit en annexe du présent arrêté et, d'autre part, des pièces justificatives de ces dépenses. Ces documents doivent être certifiés complets, exacts et véritables.

Un exemplaire original ou une copie de chaque pièce justificative sera joint à ce dossier, ces dernières mentionnant clairement les destinataires des dépenses.

Un récapitulatif en ordre chronologique de ces pièces sera joint.

Le travail scientifique réalisé grâce à l'attribution de la subvention dont il est question à l'article 1er doit faire l'objet d'un rapport séparé, envoyé simultanément au dossier comptable, au service administratif compétent (Direction générale des Soins de Santé primaires & Gestion de Crise) et recueillir l'avis favorable du Directeur de cette direction.

Art. 4.Le dossier ainsi constitué sera introduit avant le 1er septembre 2007, auprès des services compétents (Direction générale des Soins de Santé primaires & Gestion de Crise, bureau 2 E 22, Place Victor Horta, 40, bte 10, 1060 Bruxelles) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 5.Seront pris en considération :

§ 1er. Les frais de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service. Ils répondront aux modalités suivantes :

a)pour le calcul des subventions, la base de calcul des rémunérations salariales sera constituée par les barèmes en vigueur dans les universités de l'Etat et/ou les diverses conventions collectives adoptées en commission paritaire des soins de santé;

b)au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements calculés comme exposé au point a), correspondant au temps consacré à l'activité subventionnée en vertu du présent arrêté.

Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé;

c)tous les frais de prestation de service, seront fournis : l'appel d'offres, les offres, les bons de commande et les résultats approuvés, accompagnés des factures.

§ 2. Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la recherche subsidiée; cette justification sera motivée par écrit. Les frais d'investissement autres que ceux faits dans le cadre strict de la présente recherche subsidiée, seront remboursés en dixième.

Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Projet de budget ou compte de recettes et de dépenses.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-10-2006, p. 58228).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 septembre 2006 octroyant un subside au " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL " pour l'établissement et la tenue à jour, en 2006, du Registre national de la Génétique humaine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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