Texte 2006023039
Article 1er.Dans l'annexe, partie A, " Normes générales applicables à tous les établissements ", point III, " Normes d'organisation ", de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier 1970, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 mars 2000, 16 avril 2002 et 17 février 2005, il est inséré un point 9sexies rédigé comme suit :
" 9sexies. Chaque hôpital général dispose d'un système permettant d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou de dérivé sanguin que l'hôpital reçoit et, par là même, de tracer le cheminement de celle-ci du donneur à la destination finale et inversement. Chaque hôpital général dispose également d'une procédure d'enregistrement et de notification pour les cas présumés de réaction indésirable grave survenant chez les patients au cours de la transfusion et après celle-ci et imputable à la qualité ou à la sécurité du sang ou des dérivés du sang, ainsi que pour les incidents indésirables graves liés au stockage, à la distribution et aux tests de compatibilité du sang et des dérivés sanguins, qui pourraient affecter la qualité ou la sécurité de ceux-ci.
Pour le sang et les dérivés sanguins que l'on peut relier à une notification telle que visée ci-dessus, il convient, en outre, d'élaborer une procédure rapide et vérifiable permettant de les soustraire à la distribution. "
Art. 2.Les hôpitaux disposent d'un délai de neuf mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.