Texte 2006023028
Article 1er.La liste des titres professionnels particuliers pour les titulaires du diplôme ou du titre d'infirmier gradué [2(à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel)]2 ou de bachelier en soins infirmiers s'établit comme suit :
1. infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie;
2. infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie;
3. infirmier spécialisé en [1 santé communautaire]1;
4. infirmier spécialisé en gériatrie;
5. infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence;
6. infirmier spécialisé en oncologie;
7. infirmier spécialisé en imagerie médicale;
8. infirmier spécialisé en stomathérapie et soins de plaies;
9. infirmier spécialisé en [1 soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation (en abrégé " soins péri-opératoires ") ]1;
10. infirmier spécialisé comme perfusionniste;
11. infirmier spécialisé en anesthésie.
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(1AR 2014-02-26/13, art. 1, 002; En vigueur : 18-04-2014)
(2AR 2014-04-25/D8, art. 1, 003; En vigueur : 19-07-2014)
Art. 2.La liste des qualifications professionnelles particulières pour les titulaires du diplôme ou du titre d'infirmier gradué, les bacheliers en soins infirmiers, les titulaires du diplôme de " verpleegkunde " [1 , les titulaires du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel]1 et les titulaires du brevet ou du titre d'infirmier, s'établit comme suit :
1. infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie;
2. infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie;
3. infirmier ayant une expertise particulière en soins de plaies;
4. infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs;
5. infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie;
6. infirmière ayant une expertise particulière en évaluation et traitement de la douleur.
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(1AR 2014-04-25/D8, art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2014)
Art. 3.L'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1999, est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.