Texte 2006023020

17 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de perception centrale dans les laboratoires de biologie clinique.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
24-10-2006
Numéro
2006023020
Page
56524
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. En vue de la perception centrale des montants payés par les patients ou des tiers pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, et effectuées dans un laboratoires de biologie clinique, chaque laboratoire visé à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté royal n° 143, rédige un règlement relatif à l'organisation de la perception centrale.

§ 2. Sans préjudice de l'article 4bis, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 143 précité, le règlement relatif à l'organisation de la perception centrale, visé au § 1er, énonce les modalités pratiques de perception des montants visés au § 1er qui font l'objet d'une perception centrale, et d'utilisation de ces montants, telle que visée à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 143 précité.

§ 3. Le règlement précité est fixé à l'initiative de l'exploitant du laboratoire, qui se concerte à ce propos avec le directeur du laboratoire.

Tous les prestataires travaillant au laboratoire lors de l'élaboration du règlement doivent exprimer par écrit leur acceptation du règlement en question et de toute modification qui y est apportée.

La convention écrite du prestataire, visée à l'article 3, § 3, du même arrêté royal n° 143, doit prévoir le respect du règlement relatif à l'organisation de la perception centrale.

Le règlement lie les prestataires concernés, nonobstant toute clause contraire figurant dans la convention individuelle.

Art. 2.§ 1er. Les prestataires ont la faculté d'exercer un contrôle sur la perception centrale. A cette fin, ils peuvent demander que l'ensemble des documents relatifs à la perception ou, le cas échéant, au paiement et aux prélèvements soit mis à leur disposition et en solliciter la consultation.

§ 2. Les justificatifs ayant trait aux opérations qui le concernent sont mis à la disposition de chaque prestataire concerné au moins tous les trois mois.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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