Texte 2006023008
Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2001 réglementant la destruction des banques de données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées, en exécution de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les mots " la problématique de la destruction " sont remplacés par les mots " la nécessité de la destruction ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 3. La commission interdépartementale émet, d'initiative ou à la demande d'un Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale, un avis motivé sur les aspects suivants au moins :
1°la création de minimum une copie, sur supports électroniques, du système d'information et particulièrement des données sociales à caractère personnel traitées par ou pour le compte de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale;
2°la transmission des supports électroniques mentionnés sous le point 1°, par la Banque Carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale à une instance responsable de leur sécurité encore à préciser;
3°la nécessité de la destruction, selon une méthode adaptée à l'urgence de la situation, des banques de données dans lesquelles sont conservées des données sociales à caractère personnel par ou pour le compte de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale. ";
b)dans l'alinéa 3, les mots " la problématique de la destruction " sont remplacés par les mots " la nécessité de la destruction ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Les personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour et des institutions de sécurité sociale sont chargées d'exécuter la décision des Ministres réunis en Conseil, visée à l'article 3, alinéa 2. ";
b)le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Dans la mesure où la décision des Ministres réunis en Conseil ne donne pas de réponse définitive concernant certaines modalités et conditions d'exécution relatives aux aspects visés à l'article 3, alinéa 1er, les personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale peuvent prendre les mesures nécessaires en fonction des circonstances pour assurer l'exécution des obligations mentionnées. ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.