Texte 2006022998
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3.215,439 millions d'euros pour l'année 2006.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radioactifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2006 suivantes, pour un montant total de 128,875 millions d'euros, et des initiatives 2006 suivantes, pour un montant total de 9,619 millions d'euros.
Libelle mesures d'economies Introduction Budget
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1. Revision par groupes asthme 1/1/2006 1,500
2. Revision par groupes antibiotiques 1/1/2006 5,750
3. Remboursement de reference 1/1/2006 28,656
4. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/1/2006 11,014
5. Retribution pharmaciens 1/1/2006 10,800
6. Indexation tickets moderateurs plafonnes 1/1/2006 2,000
7. Remboursement de reference : elargissement du 1/4/2006 8,100
systeme
8. Remboursement de reference : elargissement du 1/7/2006 3,850
systeme
9. Revision par groupes en raison de considerations 1/7/2006 7,500
budgetaires
10. Diminution des prix 1/7/2006 29,230
11. Revision par groupes : Antiagregants et AAS 1/7/2006 17,900
12. Revision par groupes : Gonadotrofines 1/7/2006 2,575
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Total 128,875
Libelle initiatives Introduction Budget
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13. Marge de financement pharmaciens 1/1/2006 3,200
14. Vaccins antigrippales 1/1/2006 4,125
15. Medicaments orphelins independants 1/1/2006 2,294
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Total 9,619
Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :
1°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3.
2°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 5 et 6 mentionnés dans l'article 3.
Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :
1°Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 14 et 15 mentionnés dans l'article 3.
2°Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 13 mentionné dans l'article 3.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.