Texte 2006022998

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le budget global en 2006 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-10-2006
Numéro
2006022998
Page
53163
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/69
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3.215,439 millions d'euros pour l'année 2006.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radioactifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2006 suivantes, pour un montant total de 128,875 millions d'euros, et des initiatives 2006 suivantes, pour un montant total de 9,619 millions d'euros.

              Libelle mesures d'economies               Introduction   Budget
                           -                                 -            -
   1. Revision par groupes asthme                         1/1/2006      1,500
   2. Revision par groupes antibiotiques                  1/1/2006      5,750
   3. Remboursement de reference                          1/1/2006     28,656
   4. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans       1/1/2006     11,014
   5. Retribution pharmaciens                             1/1/2006     10,800
   6. Indexation tickets moderateurs plafonnes            1/1/2006      2,000
   7. Remboursement de reference : elargissement du       1/4/2006      8,100
      systeme
   8. Remboursement de reference : elargissement du       1/7/2006      3,850
      systeme
   9. Revision par groupes en raison de considerations    1/7/2006      7,500
      budgetaires
  10. Diminution des prix                                 1/7/2006     29,230
  11. Revision par groupes : Antiagregants et AAS         1/7/2006     17,900
  12. Revision par groupes : Gonadotrofines               1/7/2006      2,575
                                                                      -------
  Total                                                               128,875
       
       
                  Libelle initiatives                   Introduction   Budget
                           -                                  -           -
  13. Marge de financement pharmaciens                    1/1/2006      3,200
  14. Vaccins antigrippales                               1/1/2006      4,125
  15. Medicaments orphelins independants                  1/1/2006      2,294
                                                                        -----
  Total                                                                 9,619

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 5 et 6 mentionnés dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 14 et 15 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 13 mentionné dans l'article 3.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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