Texte 2006022993

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-10-2006
Numéro
2006022993
Page
54057
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/73
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200401-01-2005
Texte modifié
1971122808
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 29 avril 2001, et les annexes 2 et 3, remplacées par l'arrêté royal du 29 avril 2001 et modifiées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, sont remplacées :

par les annexes 1, 2 et 3 reprises en annexe A du présent arrêté;

par les annexes 1, 2 et 3 reprises en annexe B du présent arrêté.

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1998 et 29 avril 2001, l'alinéa suivant est inséré entres les alinéas 1er et 2 :

" Si la rémunération de base fixée conformément à l'alinéa 1er dépasse le montant fixé sur base de l'article 39bis de la loi, la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des primes est fixée à ce dernier montant. ".

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1994, les mots " par l'annexe 1 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 2 ".

Art. 4.Dans l'article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1993, les mots " à l'annexe 1 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 2 ".

Art. 5.L'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 13 janvier 2003, est remplacé par les alinéas suivants :

" Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime est fixée à 5,40 % en ce qui concerne les travailleurs et les activités auxquels ne s'applique pas l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. ".

Art. 6.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " à l'annexe 2 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 2 ";

dans le dernier alinéa, les mots " à l'article 6, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 6, alinéas 4, 5 et 6 ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004, sauf l'article 1er, b), qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Annexe.

Art. N1.Annexe A1. Pêcheurs maritimes.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail, à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit.

  Classe A. Bateaux de peche a moteur de moins de 132 kW :
       
                                          En euro
                                          par an
                                             -
  Patron                                 24.876,07
  Second                                 22.592,31
  Matelot                                21.741,13
  Matelot leger                          17.108,91
  Mousse                                 11.405,96
  Matelot-motoriste                      22.835,37
  Aspirant pont-moteurs                  17.108,91
       
       
  Classe B. Bateaux de peche a moteur de 132 kW a 221 kW inclus :
       
  Patron                                 31.578,00
  Second                                 31.578,00
  Matelot                                31.578,00
  Matelot leger                          17.108,91
  Mousse                                 11.405,96
  Matelot-motoriste                      31.578,00
  Aspirant pont-moteurs                  17.108,91
       
       
  Classe C. Bateaux de peche a moteur de plus de 221 kW :
       
  Patron                                 31.578,00
  Second                                 31.578,00
  Matelot                                31.578,00
  Matelot leger                          17.108,91
  Mousse                                 11.405,96
  Matelot-motoriste                      31.578,00
  Aspirant pont-moteurs                  17.108,91

Art. N2.Annexe A2. Marins de la marine marchande.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit.

                                          En euro
                                          par an
                                             -
  I. Officiers
  Pont :
  Capitaine                              31.578,00
  Premier officier                       31.578,00
  Deuxieme officier                      31.578,00
  Troisieme officier                     31.578,00
  Quatrieme officier                     31.578,00
  Aspirant officier                      31.578,00
  Aspirant matelot                       31.578,00
       
  Machine :
  Premier mecanicien                     31.578,00
  Deuxieme mecanicien                    31.578,00
  Troisieme mecanicien                   31.578,00
  Quatrieme mecanicien                   31.578,00
  Cinquieme mecanicien                   31.578,00
  Premier electricien                    31.578,00
  Aspirant mecanicien                    31.578,00
  Mecanicien automatisation              31.578,00
  Aspirant mecanicien automatisation     31.578,00
       
  II. Marins subalternes
  Pumpman                                31.578,00
  Maitre d'equipage                      31.578,00
  Premier cuisinier                      31.578,00
  Cuisinier et maitre d'hotel            31.578,00
  Matelot qualifie                       31.578,00
  Matelot qualifie/wiper                 31.578,00
  Wiper/ matelot                         31.578,00
  Deuxieme cuisinier-boulanger           31.578,00
  Steward(ess) plus d'un an de service   31.578,00
       
  III. Categories supplementaires
  Shoregangers :
  Officiers (pont et machine)            31.578,00
  Ceelbaas (officier)                    31.578,00
  Maitre d'equipage                      31.578,00
  Charpentier                            31.578,00
  Donkeyman                              31.578,00
  Chief-steward                          31.578,00
  Premier cuisinier                      31.578,00
  Ceelbaas (Classe A)                    31.578,00
  Rigger                                 31.578,00
  Voilier                                31.578,00
  Homme d'entretien interieur-exterieur  31.578,00
  Mooringman                             31.578,00
  Garcon                                 31.578,00
  Steward                                31.578,00
  Ceelbaas (Classe B)                    31.578,00

Art. N3.Annexe A3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit.

                                          En euro
                                          par an
                                             -
  I. Officiers
  Capitaine                              31.578,00
  Premier lieutenant                     31.578,00
  Premier et second officier mecanicien  31.578,00
  Officier electricien                   31.578,00
  Magasinier                             31.578,00
       
  II. Personnel de pont
  Mecanicien                             31.578,00
  Maitre d'equipage                      31.578,00
  Quartier maitre                        31.578,00
  Matelot                                31.578,00
       
  III. Personnel de cabine
  Cuisinier                              31.578,00
  Purser                                 31.578,00
  Assistant-purser                       31.578,00
  Steward(ess)                           31.578,00

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Art. N4.Annexe B. Pêcheurs maritimes.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit.

                                          En euro
                                          par an
                                             -
  Classe A. Bateaux de peche a moteur de moins de 132 kW :
       
  Patron                                 25.374,79
  Second                                 23.045,24
  Matelot                                22.177,00
  Matelot leger                          17.451,91
  Mousse                                 11.634,63
  Matelot-motoriste                      23.293,18
  Aspirant pont-moteurs                  17.451,91
       
       
  Classe B. Bateaux de peche a moteur de 132 kW a 221 kW inclus :
       
  Patron                                 32.748,12
  Second                                 32.748,12
  Matelot                                32.748,12
  Matelot leger                          17.451,91
  Mousse                                 11.634,63
  Motoriste                              32.748,12
  Aspirant pont-moteurs                  17.451,91
       
       
  Classe C. Bateaux de peche a moteur de plus de 221 kW :
       
  Patron                                 32.748,12
  Second                                 32.748,12
  Matelot                                32.748,12
  Matelot leger                          17.451,91
  Mousse                                 11.634,63
  Motoriste-stagiaire                    32.748,12
  Motoriste                              32.748,12
  Aspirant pont-moteurs                  17.451,91

Art. N5.Annexe B2. Marins de la marine marchande.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit.

                                          En euro
                                          par an
                                             -
  I. Officiers
  Pont :
  Capitaine                              32.748,12
  Premier officier                       32.748,12
  Deuxieme officier                      32.748,12
  Troisieme officier                     32.748,12
  Quatrieme officier                     32.748,12
  Aspirant officier                      32.748,12
  Aspirant matelot                       32.748,12
  Second                                 32.748,12
  Premier second                         32.748,12
  Deuxieme second                        32.748,12
  Trainee                                20.508,62
       
  Machine :
  Premier mecanicien                     32.748,12
  Deuxieme mecanicien                    32.748,12
  Troisieme mecanicien                   32.748,12
  Quatrieme mecanicien                   32.748,12
  Cinquieme mecanicien                   32.748,12
  Premier electricien                    32.748,12
  Aspirant mecanicien                    32.748,12
  Mecanicien automatisation              32.748,12
  Aspirant mecanicien automatisation     32.748,12
       
  II. Marins subalternes
  Pumpman                                32.748,12
  Maitre d'equipage                      32.748,12
  Premier cuisinier                      32.748,12
  Cuisinier et maitre d'hotel            32.748,12
  Maitre d'equipage cuisinier            32.748,12
  Motoriste                              32.748,12
  Assistant motoriste                    32.748,12
  Matelot                                31.785,45
  Premier matelot                        32.748,12
  Deuxieme matelot A                     32.748,12
  Matelot qualifie                       32.748,12
  Matelot qualifie/wiper                 32.748,12
  Wiper/matelot                          32.748,12
  Deuxieme cuisinier-boulanger           32.748,12
  Steward(ess) plus d'un an de service   32.748,12
       
  III. Categories supplementaires
  Shoregangers :
  Officiers (pont et machine)            32.748,12
  Ceelbaas (officier)                    32.748,12
  Maitre d'equipage                      32.748,12
  Charpentier                            32.748,12
  Donkeyman                              32.748,12
  Chief-steward                          32.748,12
  Premier cuisinier                      32.748,12
  Ceelbaas (classe A)                    32.748,12
  Rigger                                 32.748,12
  Voilier                                32.748,12
  Homme d'entretien interieur-exterieur  32.748,12
  Mooringman                             32.748,12
  Garcon                                 32.748,12
  Steward                                32.748,12
  Ceelbaas (classe B)                    32.748,12

Art. N6.Annexe B3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit.

                                          En euro
                                          par an
                                             -
  I. Officiers
  Capitaine                              32.748,12
  Premier lieutenant                     32.748,12
  Premier et second officier mecanicien  32.748,12
  Officier electricien                   32.748,12
  Magasinier                             32.748,12
       
  II. Personnel de pont
  Mecanicien                             32.748,12
  Maitre d'equipage                      32.748,12
  Quartier maitre                        32.748,12
  Matelot                                32.748,12
       
  III. Personnel de cabine
  Cuisinier                              32.748,12
  Purser                                 32.748,12
  Assistant-purser                       32.748,12
  Steward(ess)                           32.748,12

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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