Texte 2006022988
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 2 janvier 1991, 22 janvier 1991, 25 octobre 1994, 10 mars 1999, 10 août 2001, 22 février 2002, 2 août 2002, 28 août 2002, 6 février 2003, 15 mai 2003, 19 mars 2004 et 7 avril 2005, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Les taux réduits des interventions personnelles du bénéficiaire sont appliqués durant trois mois à compter du jour où il reçoit un traitement de réanimation ou du jour où il a subi une intervention chirurgicale pour le bénéficiaire visé sous le littera a) de l'alinéa précédent, qu'il reste ou non hospitalisé, et à compter du jour où il est mis fin à son hospitalisation pour le bénéficiaire visé sous le littera b) de l'alinéa précédent.
Les taux réduits des interventions personnelles du bénéficiaire sous le littera c) de l'alinéa 3 ne sont appliqués que moyennant accord du médecin-conseil qui prend sa décision sur la base d'une justification médicale détaillée qui, partant d'un bilan fonctionnel, indique par le biais de quelles techniques de kinésithérapie ou de physiothérapie l'on veut atteindre le résultat fonctionnel visé. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.