Texte 2006022962
Article 1er.Au § 700000 du chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée à ce jour, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités suivantes :
" Paragraphe 700000
Le vaccin fait l'objet d'un remboursement que s'il a été prescrit dans l'une des situations suivantes :
a)pour des bénéficiaires âgés de 50 ans ou plus;
b)pour les bénéficiaires qui sont atteints d'une des maladies chroniques suivantes : affections cardiaques, pulmonaires, rénales, diabète, hémoglobinopathie ou souffrant d'immunodépression, situations qui les prédisposent particulièrement à des complications de la grippe;
c)pour les éleveurs professionnels de volailles et/ou de porcs ainsi que pour les membres de leur famille vivant sous le même toit et pour les personnes qui, du fait de leur profession, sont en contact journalier avec de la volaille ou des porcs vivants;
d)pour les bénéficiaires appartenant au personnel soignant en contact direct avec les personnes à risque accru de complications;
e)pour les bénéficiaires enceintes après le 1er trimestre de grossesse;
f)pour des bénéficiaires institutionnalisés;
g)pour bénéficiaires de 6 mois à 18 ans sous thérapie à l'acide acétylsalicylique.
Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la mention " régime du tiers payant applicable ".
Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Bruxelles, le 18 septembre 2006.
R. DEMOTTE.