Texte 2006022954
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Chacun est autorisé à utiliser un défibrillateur automatique externe dans le cadre d'une réanimation aux conditions définies par le Roi.
Art. 3.Le Roi fixe le mode d'enregistrement de l'utilisation du défibrillateur automatique externe.
Art. 4.Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les inspecteurs d'hygiène du SPF Santé publique exercent la surveillance de l'application de la présente loi.
Art. 5.Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cent euros ou d'une de ces peines seulement toute personne contrevenant aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.