Texte 2006022951
Chapitre 1er.- De l'exercice des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.
Article 1er.§ 1er. La personne qui exploite une attraction foraine ou un établissement de gastronomie foraine avec service à table pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale doit disposer de l'autorisation prévue a l'annexe Ia du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation patronale ", est personnelle et incessible. Elle est émise pour la durée de l'activité et tant que la personne physique ou morale satisfait aux conditions d'exercice de cette activité.
Elle est attribuée au(x) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale pour compte de celle-ci.
§ 2. La personne qui exploite, sur une fete foraine, un établissement de gastronomie foraine sans service à table pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale doit disposer de l' " autorisation patronale " d'activités ambulantes, prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.
Article 1er.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 2.§ 1er. La personne qui exploite une attraction foraine ou un établissement de gastronomie foraine avec service à table pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, § 1er, doit disposer de l'autorisation prévue à l'annexe Ib de l'arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation de préposé-responsable " est émise au nom de la personne physique ou de la personne morale pour le compte de laquelle ou au service de laquelle exerce le " prépose-responsable ". Sa durée de validité correspond à celle de l' " autorisation patronale " à laquelle elle est rattachée.
Les " préposés ", autres que ceux visés à l'alinéa 1er, qui exercent une activité foraine pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, § 1er, sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation pour autant qu'ils exercent leur activité en la présence et sous le contrôle de cette personne ou d'un " préposé-responsable " visé à l'alinéa 1er.
§ 2. La personne qui exploite, sur une fête foraine, un établissement de gastronomie foraine sans service à table, pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, § 2, dénommée " préposé-responsable ", doit disposer de l' " autorisation de préposé A " ou de l' " autorisation de préposé B " prévues à l'article 14, §§ 1er ou 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.
§ 3. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, précité, les " préposés ", autres que ceux visés au § 2, qui exercent une activité ambulante de gastronomie foraine sans service à table pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, § 2, sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation pour autant qu'ils exercent leur activité en la présence et sous le contrôle de cette personne ou d'un " préposé " visé au § 2 du présent article.
Art. 2.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 3.Les autorisations visées aux articles 1er, § 1er et 2, § 1er, mentionnent les attractions et les établissements exploités, en précisent le genre et les identifient, si elles sont autotractantes, par leur numéro de plaque minéralogique ou, dans le cas contraire, par celui de la plaque minéralogique du vehicule qui les transportent.
Lorsque l'attraction relève du champ d'application de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines, l'autorisation qui la couvre stipule la catégorie à laquelle elle appartient, conformément à la distinction opérée par l'arrêté précité.
Art. 3.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 4.§ 1er. Toute personne visée aux articles 1er et 2, §§ 1er et 2, doit, lorsqu'elle exerce son activité, être en possession de son autorisation ou, le cas échéant, du document la remplaçant prévu à l'article 6, § 4, de l'arrêté ou de l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, précite.
§ 2. L'autorisation n'est valable que si elle est accompagnée :
1°du titre d'identité de son détenteur ou, pour les non-résidents et les ressortissants étrangers, du titre d'identité qui en tient lieu;
2°de la preuve que l'exploitant de l'attraction ou de l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie;
3°de la preuve, lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnee par une source d'énergie non humaine :
a)que l'attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines,
b)que l'attraction dispose de l'accusé de réception du document visé au § 3;
4°de la preuve que l'attraction foraine, exploitée au moyen d'animaux, satisfait aux prescriptions réglementaires en la matière;
5°de la preuve que l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
§ 3. Avant de mettre l'attraction à la disposition des consommateurs, l'exploitant ou le " préposé-responsable " d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine doit remettre, contre-accusé de réception, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, Une copie du document attestant que l'inspection de mise en place de l'attraction, prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité, a été réalisée.
§ 4. L'autorisation ainsi que les documents visés au présent article doivent être produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités foraines.
Art. 4.[1 La personne physique qui exerce une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine pour le compte d'une entreprise dispose des documents suivants :
1°un titre d'identité ;
2°une preuve que l'entreprise est dûment couverte par des polices d'assurance responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;
3°la preuve, lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine :
a)que l'attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines ;
b)que l'attraction dispose de l'accusé de réception du document visé à l'alinéa 2 ;
4°la preuve que l'attraction foraine, exploitée au moyen d'animaux, satisfait aux prescriptions réglementaires en la matière ;
5°la preuve que l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
Avant de mettre l'attraction à la disposition des consommateurs, l'entreprise exploitant une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine remet, contre accusé de réception, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, une copie du document attestant que l'inspection de mise en place de l'attraction, prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité, a été réalisée.
Les documents visés au présent article sont produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités foraines.]1
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(1ARR 2024-02-22/27, art. 18, 005; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 5.L'obtention de l'autorisation d'activités foraines visée aux articles 1er, § 1er et 2, § 1er, est subordonnée aux conditions suivantes :
1°sans préjudice des dispositions des conventions et des traités internationaux :
- soit être Belge ou être le conjoint d'un Belge ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un d'eux, être :
a)les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;
b)les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;
c)le conjoint des personnes visées aux a et b;
- soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, être :
a)son conjoint;
b)ses descendants ou ceux de son conjoint, agés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
c)ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou ceux de son conjoint;
d)le conjoint des personnes visées aux b et au c;
- soit être autorisé ou admis au séjour illimité ou à l'établissement;
- soit être réfugié reconnu en Belgique.
2°lorsque l'activité foraine s'exerce dans un domaine réglementé, satisfaire préalablement aux dispositions en la matière, à moins qu'une disposition légale ou réglementaire n'en dispose autrement.
3°produire, pour les attractions foraines à propulsion de personnes actionnées par une source d'énergie non humaine, la preuve de l'analyse du risque prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 2003, précité ou la preuve que l'attraction satisfait à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité en vertu des dispositions de l'article 3, §§ 3, et 4, du même arrêté royal.
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 6.§ 1er. La demande en obtention de l'autorisation d'activités foraines, en modification des informations figurant à l'autorisation ou en remplacement de celle-ci est introduite au moyen du formulaire reproduit à l'Annexe II du présent arrêté auprès de l'un des guichets d'entreprises institues par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Elle est introduite, pour soi-même ou pour ses " préposés-responsables ", par la personne qui exploite l'attraction ou l'établissement pour son propre compte ou qui assume la responsabilité journalière de la personne morale.
Après vérification des conditions d'obtention de l'autorisation sollicitée, le guichet délivre l'autorisation ou un document indiquant la motivation en faits et en droit du refus d'octroi de l'autorisation.
§ 2. Le refus d'octroi de l'autorisation ou l'absence injustifiée de décision, dans un délai de dix jours suivant l'expiration du terme de trois mois prévu à l'article 3, alinéa 5, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, est susceptible de recours auprès du Ministre.
Est considérée comme absence injustifiée de décision, le défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent dans le cadre d'une demande d'autorisation comportant toutes les pieces nécessaires à la prise de decision.
Le recours doit être introduit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour suivant la prise de connaissance par le demandeur de la décision de refus émise par le guichet ou, en l'absence de décision, du jour suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.
Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il délègue cette compétence notifie sa décision au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la reception du recours. Il en informe également le guichet qui doit se conformer à sa décision.
Lorsque les délais prévus au présent paragraphe expirent un samedi ou un dimanche, ils sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.
§ 3. A la demande de remplacement d'une autorisation, le guichet délivre au requérant l'attestation prévue à l'Annexe III de l'arrêté. Ce document permet la poursuite de l'activité jusqu'à obtention de l'autorisation remplacée.
§ 4. A la réception d'une autorisation résultant d'une demande de modification, l'autorisation antérieure doit être remise au guichet d'entreprises.
A la cessation des activités foraines ou lorsque le titulaire de l'autorisation ou l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'exercice de l'activité et/ou aux conditions prévues à l'article 4, § 2, 2° à 5°, de manière définitive, pour l'un ou l'ensemble des manèges ou établissements, l'autorisation doit également être remise au guichet d'entreprises.
L'autorisation ne doit cependant pas être rentrée s'il n'est plus satisfait de manière temporaire aux conditions prévues à l'article 4, § 2, 2° à 5°. L'attraction ou l'établissement concerné ne peut néanmoins être exploité pendant cette période.
§ 5. Le guichet d'entreprises informe le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie des autorisations et des refus qu'il délivre.
Art. 6.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 7.A la demande d'une autorisation d'activités foraines, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit :
1°pour l' " autorisation patronale ", visée à l'article 1er : 150 euros;
2°pour l' " autorisation de préposé-responsable ", visée à l'article 2 : 100 euros.
A la demande de modification ou de remplacement d'une autorisation d'activités foraines, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit :
1°pour l' " autorisation patronale ", visée à l'article 1er : 50 euros;
2°pour l' " autorisation de préposé-responsable ", visée à l'article 2 : 100 euros.
Ces droits sont perçus contre reçu délivré par le guichet d'entreprises.
Art. 7.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Chapitre 2.- De l'organisation des activités foraines et ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public.
Section 1ère.- De l'organisation des activités foraines et ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public.
Sous-section 1ère.- Des emplacements sur les fêtes foraines publiques.
Art. 8.Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par abonnement.
Art. 9.§ 1er. Sauf cas d'absolue nécessité et d'obligations inhérentes au renouvellement de la foire, les emplacements sont accordés par abonnement à l'exploitant qui a obtenu un même emplacement pendant trois années consecutives. Le règlement communal peut réduire ce délai.
Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa précédent, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.
Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant.
§ 2. Le plan de la foire détermine les emplacements et leur mode d'attribution. Il peut être consulté conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Sous-section 2.- Des personnes auxquelles les emplacements peuvent être attribués sur les fêtes foraines ainsi que de celles qui peuvent les occuper.
Art. 10.Les emplacements sont attribués soit aux personnes physiques qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante dans le secteur de la gastronomie foraine pour leur propre compte et qui sont titulaires de l' " autorisation patronale " d'activités foraines, prévue à l'article 1er ou de l' " autorisation patronale " d'activités ambulantes, prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, soit aux personnes morales qui exercent l'une de ces activités. Les emplacements sont attribués à ces personnes morales par l'intermédiaire du responsable de leur gestion journalière, titulaire de l' " autorisation patronale " d'activités foraines, prévue à l'article 1er ou de l' " autorisation patronale " d'activités ambulantes, prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 précité.
Pour obtenir un emplacement, le titulaire d' " une autorisation patronale " d'activités foraines doit apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 4, § 2, 2°, 3° a, 4° et 5°, pour le genre d'attraction ou d'établissement exploité et le titulaire d' " une autorisation patronale " d'activités ambulantes, que son établissement de gastronomie foraine satisfait aux conditions prévues à l'article 4, § 2, 2° et 5°.
Art. 10.[1 Les emplacements sont attribués aux entreprises qui sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises et qui fournissent la preuve qu'elles satisfont à l'article 4 du présent arrêté.]1
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(1ARR 2024-02-22/27, art. 19, 005; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 11.§ 1er. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 10, qui exercent une activité foraine, peuvent être occupés :
1°par ces personnes elles-mêmes;
2°par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l' " autorisation patronale " prevue à l'article 1er;
3°par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité foraine en propre compte, prévue à l'article 1er;
4°par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité foraine en propre compte, prévue à l'article 1er;
5°par les personnes titulaires de l' " autorisation de préposé-responsable " prévue à l'article 2, qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°;
6°par les préposés qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°, sous le contrôle et en la présence de celles-ci ou d'un " préposé-responsable " visé au 5°.
Les personnes visées aux 2° a 5° peuvent occuper ces emplacements pour autant que leur autorisation soit valable pour l'attraction ou l'établissement exploité sur ceux-ci.
Elles peuvent occuper ces emplacements en dehors de la presence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués.
§ 2. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 10, qui exercent une activité ambulante de gastronomie foraine, peuvent être occupés :
1°par ces personnes elles-mêmes;
2°par celles visées à l'article 26, § 1er, 2° à 4° et 6°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, titulaires d'une autorisation prévue aux articles 12 ou 13 du même arrêté, permettant l'exercice de l'activité réalisée sur l'emplacement accordé;
3°par les personnes dispensées en vertu de l'article 2, § 3, de l'autorisation d'activités ambulantes, qui exercent l'activité pour le compte ou au service des personnes visées au § 1er 1° à 4°, sous le contrôle et en la présence de celles-ci ou d'une personne titulaire de l' " autorisation de préposé A " ou de l' " autorisation de préposé B ", visée au § 1er 6°, qui assume la responsabilité de l'établissement.
Les personnes énumérées au § 2, alinéa 1er, 2°, peuvent occuper les emplacements en dehors de la présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués.
Art. 11.[1 Les emplacements peuvent être occupés par les personnes physiques qui exercent l'activité foraine ou ambulante de gastronomie foraine pour le compte de l'entreprise.]1
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(1ARR 2024-02-22/27, art. 20, 005; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 3.- Des abonnements.
Art. 12.§ 1er. L'abonnement a une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement à son terme, sauf dans les cas prévus aux §§ 3 et 4.
§ 2. Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activite pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut, sur demande motivée, demander l'obtention de l'abonnement pour une durée plus courte. Cette demande est honorée lorsqu'elle est justifiée par la cessation des activités en fin de carrière. Elle est laissée à l'appréciation du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, lorsqu'elle est sollicitée pour d'autres motifs.
§ 3. La personne visée au § 2 peut suspendre son abonnement lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité temporaire d'exercer son activité, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d'activités, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Si elle excède un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe un autre délai.
La personne visée au § 2 obtient également la suspension de l'abonnement lorsqu'elle dispose d'un abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Elle ne peut excéder trois années consécutives.
Les obligations réciproques nées du contrat d'abonnement sont suspendues pour la durée de la suspension.
§ 4. La personne visée au § 2 peut renoncer à l'abonnement, à son terme, moyennant un préavis d'au moins trois mois. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale.
La personne visée au § 2 peut renoncer a l'abonnement, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Le renon prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais.
La personne visée au § 2 peut solliciter la fin anticipée de son abonnement pour d'autres motifs que ceux prévus aux alinéas précédents. La suite à donner à cette demande est laissée à l'appréciation du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire.
Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.
§ 5. La demande et la notification visées aux §§ 2, 3 et 4 sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire. Celui-ci en accuse réception sans délai.
§ 6. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut retirer ou suspendre l'abonnement, soit parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des activités foraines ou ambulantes prévues par le présent arrêté ou celles relatives à l'attraction ou à l'établissement concerné, soit pour les raisons prescrites par le règlement. Le retrait ou la suspension de l'abonnement s'effectue selon les modalités stipulees dans celui-ci.
Sous-section 4.- Des conditions et des modalités d'attribution des emplacements.
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire en annonce la vacance par la publication d'un avis.
Le règlement communal détermine la manière dont la publicité est réalisée.
§ 2. L'avis mentionne au moins :
1°s'il y a lieu, le type d'attraction ou d'établissement souhaité;
2°les spécifications techniques utiles;
3°la situation de l'emplacement;
4°le mode et la durée d'attribution;
5°le prix et, s'il y a lieu, ses modalités de révision;
6°les conditions d'obtention de l'emplacement et les critères d'attribution;
7°le lieu et le délai d'introduction des candidatures.
8°le délai de notification de l'attribution de l'emplacement.
Le cas échéant, l'avis renvoie au règlement communal.
Art. 14.Les candidatures sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par courrier déposé, contre accusé de réception, à l'endroit indiqué dans l'avis de vacance, soit sur support durable contre accusé de réception.
Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites et dans le délai prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis ou par le règlement communal.
Art. 15.§ 1er. Les emplacements sont attribués selon les modalités et les critères déterminés aux §§ 2 et 3.
§ 2. Avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire procède à la vérification des éléments suivants :
1°l'autorisation et l'identité du candidat;
2°le respect des conditions prévues à l'article 4, § 2, 2°, 3°a, 4° et 5°.
§ 3. Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants :
a)le genre d'attraction ou d'établissement;
b)les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement;
c)le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement;
d)l'attrait de l'attraction ou de l'établissement;
e)la compétence de l'exploitant, des " préposés-responsables " et du personnel employé;
f)s'il y a lieu, l'expérience utile;
g)le sérieux et la moralité du candidat.
§ 4. L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions prévues au § 2 et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actees dans un procès-verbal.
Celui-ci peut être consulté conformément aux dispositions de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
§ 5. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire notifie à l'attributaire et à chaque candidat non-retenu la décision le concernant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable avec accusé de réception.
Art. 15.
§ 1er. Les emplacements sont attribués selon les modalités et les critères déterminés aux §§ 2 et 3.
§ 2. Avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire procède à la vérification des éléments suivants :
1°[1 ...]1 l'identité du candidat;
2°[1 le respect des conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. ]1
§ 3. Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants :
a)le genre d'attraction ou d'établissement;
b)les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement;
c)le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement;
d)l'attrait de l'attraction ou de l'établissement;
e)la compétence de l'exploitant, des " préposés-responsables " et du personnel employé;
f)s'il y a lieu, l'expérience utile;
g)le sérieux et la moralité du candidat.
§ 4. L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions prévues au § 2 et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actees dans un procès-verbal.
Celui-ci peut être consulté conformément aux dispositions [1 des décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises]1.
§ 5. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire notifie à l'attributaire et à chaque candidat non-retenu la décision le concernant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable avec accusé de réception.
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(1ARR 2024-02-22/27, art. 21, 005; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 16.Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé :
a)la situation de l'emplacement;
b)ses modalités d'attribution;
c)la durée du droit d'usage ou de l'abonnement;
d)le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;
e)s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;
f)le numéro d'entreprise;
g)le genre d'attraction ou d'établissement occupé ou admis sur l'emplacement;
h)le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;
i)s'il y a lieu, l'identification du cédant et la date de la cession.
Hormis les indications mentionnees sous a, b, f, et g, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.
Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés, conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Art. 17.§ 1er. Lorsque, dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent vacants, soit parce qu'ils n'ont pu être attribués a l'issue de la procédure visée aux articles 13 à 15, soit parce qu'ils le sont devenus entre-temps, soit en raison de leur inoccupation résultant de l'absence de leur titulaire, il peut y être pourvu, par dérogation aux articles 13, 14, 15, §§ 1er et 4, selon la procédure d'urgence fixée comme suit :
1°le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire consulte les candidats de son choix. Il s'adresse, dans la mesure du possible, à plusieurs candidats par emplacement à pourvoir;
2°les candidatures sont introduites soit sur support durable avec accusé de réception, soit par écrit contre accusé de réception;
3°le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire procède à l'attribution des emplacements conformément à l'article 15, §§ 2 et 3;
4°il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats qui ont fait acte de candidature;
5°lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la motivation de son choix;
6°il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l'article 15, § 5.
§ 2. Le placement des exploitants d'attractions ou d'établissements forains auxquels un emplacement a été attribué sur la base de la procédure d'urgence, visée au § 1er, peut donner lieu à des aménagements du plan de la fête foraine, pour autant que ceux-ci demeurent limités et strictement motivés par les nécessités techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le champ de foire.
Les amenagements visés à l'alinéa 1er doivent être soumis à l'approbation du plus prochain conseil communal ou collège des bourgmestre et échevins, selon le cas.
Sous-section 5.- De la cession des emplacements avec abonnement.
Art. 18.§ 1er. La personne physique ou la personne morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table est autorisée à céder ses emplacements lorsqu'elle cesse l'exploitation de son ou de ses attractions ou de son ou de ses établissements, a condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissement exploites sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10.
Les ayants-droits de la personne physique visée à l'alinéa précédent sont autorises au décès de cette personne à ceder le ou les emplacements dont elle etait titulaire, à condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10.
§ 2. La cession n'est valable que lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire satisfait aux conditions de la cession.
Section 2.- De l'organisation des activités foraines sur le domaine public en dehors des fêtes foraines publiques.
Art. 19.Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement déterminé du domaine public.
La demande doit être adressée selon les modalités prescrites par le règlement communal et comporter les documents prévus par celui-ci.
Art. 20.Lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il doit se conformer aux dispositions des articles 13 à 15.
Art. 21.Seules les personnes exerçant une activité foraine, visées à l'article 10, peuvent obtenir un emplacement en application des articles 19 et 20 et celles visées à l'article 11, § 1er, l'occuper.
Art. 21.
Seules les personnes exerçant une activité foraine, visées à l'article 10, peuvent obtenir un emplacement en application des articles 19 et 20 et celles visées à l'article 11 [1 ...]1 l'occuper.
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(1ARR 2024-02-22/27, art. 22, 005; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 22.L'autorisation est accordée, à la discretion du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, pour une période déterminée ou par abonnement.
Art. 23.Un abonnement peut être attribué dès que l'exploitant forain a obtenu un même emplacement pendant trois années consécutives. Le règlement communal peut réduire ce délai.
Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa précédent, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.
Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant.
Les dispositions des articles 12 et 18 sont applicables aux abonnements accordés en vertu de la présente section.
Section 3.- Des personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public.
Art. 24.Les personnes chargées de l'organisation pratique des fetes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire, sont habilitées, sur le territoire de la commune dont ils relèvent et dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents visés à l'article 4, que doivent détenir les personnes qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante sur une fête.
Chapitre 3.- De la recherche et de la constatation des infractions.
Art. 25.Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et à ses arrêtés d'exécution.
Art. 25. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
["1 Les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique et de la Direction de l'Inspection r\233gionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Minist\232re de la R\233gion de Bruxelles-Capitale affect\233s \224 l'exercice de fonctions d'inspection"° sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et à ses arrêtés d'exécution.
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(1ARR 2015-03-19/21, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 25.
["1 Les fonctionnaires du Service de l'Inspection de l'\"Agentschap Innoveren en Ondernemen\""° sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et à ses arrêtés d'exécution.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 4.- Du règlement transactionnel.
Art. 26.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13, § 1er, 1° à 5°, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, dressés par les agents visés par l'article 11, § 1er, de la même loi sont transmis aux agents commissionnés par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Art. 27.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction au sens de l'article 13, § 3, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ne peuvent être inférieures à 65 euros ni supérieures à 5.000 euros.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées, sans que leur montant puisse excéder 12.500 euros.
Art. 28.Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 29.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
Le paiement doit être effectué à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Art. 29. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
["1 ..."°
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(1ARR 2015-03-19/21, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 29.
Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
["1 ..."°
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 30.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans un délai prévu par l'article 29, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.
Art. 31.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 32.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prevues à l'article 10 et disposent d'un abonnement obtiennent à leur demande la prorogation de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 12.
De même, sans préjudice aux dispositions de l'article 9, § 1er, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prévues à l'article 10 et qui ont obtenu, durant les trois années précédentes, un même emplacement, personnellement ou à la suite d'une cession, obtiennent à leur demande un abonnement pour cet emplacement.
Art. 33.Entrent en vigueur le 1er octobre 2006 :
1°les dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités foraines contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005, modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;
2°le présent arrêté.
Art. 34.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE Ia. - " Autorisation patronale d'activités foraines ".
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50560).
Art. N1.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 23, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. N2.ANNEXE Ib. - " Autorisation de préposé-responsable d'activités foraines ".
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50562).
Art. N2.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 23, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. N3.Annexe II. - Demande d'autorisation(s) d'activités foraines.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50565-50566).
Art. N3.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 23, 005; En vigueur : 01-04-2024>
Art. N4.Annexe III. - Attestation provisoire tenant lieu d'autorisation d'activités foraines.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50568).
Art. N1._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/27, art. 23, 005; En vigueur : 01-04-2024>