Texte 2006022950

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-2006 et mise à jour au 19-03-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-9-2006
Numéro
2006022950
Page
50488
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2006
Texte modifié
1995016115
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrête, on entend par :

la loi : la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;

le Ministre : le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

Article 1er.

Pour l'application du présent arrête, on entend par :

la loi : la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;

le Ministre : le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;

["1 3\176 Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif \224 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ; "°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 1, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de services dans les lieux visés à l'article 4, § 1er, de la loi [1 ...]1 est soumise aux dispositions de la loi, sauf lorsqu'elle concerne des services qui relèvent de professions soumises à des règles de déontologie approuvées par les pouvoirs publics.

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(1L 2016-06-29/01, art. 54, 005; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 3.

<Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 55, 005; En vigueur : 16-07-2016>

Art. 4.En vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'exercice des activités ambulantes suivantes est autorisé dans les endroits suivants :

la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de fleurs dans les cafés, hôtels et restaurants;

la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services à l'entrée et à l'intérieur des lieux dans lesquels se déroulent des manifestations culturelles ou sportives, pendant leur déroulement; la vente doit demeurer accessoire à la manifestation et les produits et les services doivent être en rapport avec celle-ci;

la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans les lieux privés où se déroulent des manifestations de vente de biens appartenant au vendeur, visées à l'article 6.

Art. 5.

<Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 56, 005; En vigueur : 16-07-2016>

Chapitre 3.- Des activités ambulantes qui ne sont pas soumises au champ d'application de la loi.

Art. 6.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et qu'elle n'excede pas la gestion normale d'un patrimoine privé.

Lorsqu'elle se réalise au cours d'une manifestation regroupant plusieurs vendeurs non-professionnels, la manifestation doit être préalablement autorisée par le bourgmestre de la commune où elle se déroule ou son délégué. Celui-ci peut la réserver aux vendeurs non-professionnels ou l'étendre aux professionnels. Il peut aussi en spécialiser le thème.

Au cours de la manifestation, chaque vendeur professionnel doit, pendant toute la durée de celle-ci, identifier sa qualité au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur l'emplacement. Ce panneau porte les mentions prévues à l'article 21, § 2.

Art. 6.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et qu'elle n'excede pas la gestion normale d'un patrimoine privé. [1 La commune peut définir dans son règlement communal le caractère occasionnel.]1

Lorsqu'elle se réalise au cours d'une manifestation regroupant plusieurs vendeurs non-professionnels, la manifestation doit être préalablement autorisée par le bourgmestre de la commune où elle se déroule ou son délégué. Celui-ci peut la réserver aux vendeurs non-professionnels ou l'étendre aux professionnels. Il peut aussi en spécialiser le thème.

Au cours de la manifestation, chaque vendeur professionnel doit, pendant toute la durée de celle-ci, identifier sa qualité au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur l'emplacement. Ce panneau porte les mentions prévues à l'article 21, § 2.

["1 La commune peut soumettre les ventes priv\233es individuelles \224 une autorisation pr\233alable."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 2, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 7.§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère commercial n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle satisfasse aux conditions ci-dessous :

être réalisées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir;

être occasionnelle;

lorsqu'elle se circonscrit dans les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le bourgmestre ou son délégué;

lorsqu'elle dépasse les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative.

Pour les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions agréés par le Ministre des Finances en application de l'article 104, 3°, a), b), et d) à l), 4° et 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, la demande d'autorisation est remplacée par une déclaration à introduire, selon le cas, auprès de l'autorité visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, par le responsable de l'opération, au moins trois jours ouvrables avant le déroulement de celle-ci.

Lorsque la vente porte sur des denrées alimentaires visées par une réglementation en matière de sante publique, ces denrées doivent être préparées, conservées, transportées et manipulées dans les conditions fixées par cette réglementation.

Au cours de la vente, chaque vendeur doit se faire reconnaître par un signe distinctif permettant d'identifier l'opération.

A l'issue de l'opération, le responsable doit fournir à l'autorité qui a accordé l'autorisation la preuve de l'affectation des fonds à la réalisation de l'objet déclaré. Cette obligation doit être satisfaite dans les trente jours suivant l'expiration de la validité de l'autorisation.

Les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions, visés à l'alinéa 2, sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

Les associations de jeunesse reconnues et subventionnées par les autorités compétentes en matière de jeunesse sont dispensées des obligations visées à alinéa 1er, 3° et 4°, à l'alinéa 2, à l'alinéa 5, à l'alinéa 6 et au § 3.

§ 2. La demande d'autorisation ou la déclaration doit être adressée, selon le cas, au bourgmestre ou à son délégué ou au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative, sur support durable contre accusé de réception. Elle identifie le responsable de l'opération, l'objectif de celle-ci, le ou les lieux ainsi que la (ou les) période(s) de vente, les produits ou services offerts en vente et une estimation de leur quantité.

L'autorisation ne peut dépasser un an. Elle est renouvelable. Elle porte les mentions reprises dans la demande. La déclaration peut viser plusieurs opérations; celles-ci ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à un an. Elle est également renouvelable.

Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative informe le bourgmestre des autorisations et déclarations qui concernent son territoire et ce dernier ou son délégué informe le Ministre des autorisations qu'il délivre et des déclarations qu'il reçoit. Ces informations sont communiquées avant la réalisation de l'opération.

§ 3. En cas de catastrophe humanitaire, de calamité ou de sinistre important, le Ministre peut couvrir par une autorisation générale, valable pour la période qu'il détermine, toute opération de vente visant à venir en aide aux victimes de ces événements. Dans ce cadre, les responsables d'opérations sont tenus d'informer sans délai, selon le cas, le bourgmestre ou son délégué ou le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative des modalités de celle-ci, telles que déterminées à l'alinéa 1er. Cette autorisation générale ne dispense pas du respect des autres dispositions du présent article.

§ 4. L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si leur objectif n'est pas conforme aux buts énumérés au § 1er, alinéa 1er, ou si les ventes projetées présentent un risque pour l'ordre public, la sécurité, la santé ou la tranquillité publiques.

Lorsque l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ou de la réception de la déclaration a une suspicion sur les objectifs réels de l'opération ou sur la moralité de son (ou de ses) responsable(s), elle peut faire procéder à une enquête préalable par les services visés à l'article 11, § 1er, de la loi et 45 de l'arrêté. Elle peut aussi exiger de la part du (ou des) responsables(s) la production d'un certificat de bonne conduite vie et moeurs.

L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si les ventes projetées sont susceptibles de porter gravement atteinte au commerce.

L'autorisation peut être retirée ou l'opération interdite, en cours de déroulement, par l'autorité compétente, s'il est constaté que les conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou les prescriptions du présent article ne sont pas respectées.

Toute nouvelle opération peut être interdite, pendant une période d'un an, à la personne physique ou morale ou à l'association qui n'a pas respecté les dispositions du présent article, à dater de la constatation de ce non-respect. En cas de récidive, la durée de la période précitée peut être portée à trois ans.

Le refus, l'interdiction ou le retrait est notifié soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 7.

["1 \167 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou services \224 caract\232re non commercial ne sont pas vis\233es par les dispositions de la loi si ces activit\233s r\233unissent les conditions suivantes : 1\176 elles ont lieu dans un but humanitaire, social, culturel, \233ducatif, sportif ou en vue de prot\233ger et promouvoir la nature, le monde animal, un m\233tier artisanal ou des produits du terroir, ou \224 la suite d'une catastrophe humanitaire, d'une calamit\233 ou de dommages importants ; 2\176 elles restent occasionnelles ; 3\176 le maire ou son d\233l\233gu\233 ont accord\233 l'autorisation pr\233alable ; 4\176 elles ont l'approbation pr\233alable du Ministre ou des personnels d\233l\233gu\233s par lui si elles d\233passent les limites de la commune et qu'aucune autorisation suppl\233mentaire de la commune n'est requise. La condition \233nonc\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, ne s'applique pas lorsque l'alin\233a 1er, 4\176 s'applique. La commune peut d\233finir dans son r\232glement communal le caract\232re occasionnel, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176. Au cours de la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou services, telles que vis\233es \224 l'alin\233a 1er, chaque vendeur affiche un signe distinctif permettant d'identifier l'op\233ration. Sur demande de l'autorit\233 ayant accord\233 l'autorisation, le responsable fournit dans les 30 jours la preuve de l'affectation des fonds en vue de r\233aliser l'objectif d\233clar\233. \167 2. La demande d'autorisation, vis\233e au \167 1er, est adress\233e en fonction de la situation aux bourgmestres ou leurs d\233l\233gu\233s, ou au Ministre ou aux personnels d\233l\233gu\233s par lui, sur un support durable contre r\233c\233piss\233. Elle pr\233cise le responsable de l'action, son objectif, le ou les lieux, la ou les p\233riodes de vente, les produits ou services offerts \224 la vente et une estimation de la quantit\233. L'autorisation, vis\233e au \167 1er, alin\233a 1er, 3\176 ou 4\176, est limit\233e \224 un an. Elle est renouvelable. Elle contient les \233l\233ments de la demande. \167 3. L'autorisation, vis\233e au \167 1er, alin\233a 1er, 3\176 ou 4\176, peut \234tre refus\233e et l'action interdite lorsque l'objectif ne correspond pas aux objectifs \233nonc\233s au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, ou lorsque les ventes propos\233es pr\233sentent un risque pour l'ordre, la s\233curit\233, la sant\233 ou le calme publics. Lorsque l'autorit\233 ayant la comp\233tence pour accorder l'autorisation est soup\231onneuse quant aux v\233ritables objectifs de l'action ou sur la moralit\233 du ou des responsables, elle peut ordonner aux personnes vis\233es \224 l'article 11, \167 1er de la loi et \224 l'article 45 du pr\233sent arr\234t\233 d'effectuer un examen pr\233liminaire. Elle peut \233galement exiger d'un ou plusieurs responsables de produire un extrait du casier judiciaire. L'autorisation, vis\233e au \167 1er, alin\233a 1er, 3\176 ou 4\176, peut \234tre retir\233e ou l'action interdite par l'autorit\233 comp\233tente au cours de la manifestation lorsqu'il est constat\233 que les conditions de l'autorisation ou de la d\233claration ou les r\232gles, \233nonc\233es au pr\233sent article, ne sont pas respect\233es. Toute nouvelle action peut \234tre interdite \224 la personne physique ou morale ou \224 l'association qui ne respectent pas les dispositions du pr\233sent article, pendant une p\233riode d'un an \224 compter de la date \224 laquelle le non-respect est constat\233. En cas de r\233cidive, la dur\233e de ladite p\233riode peut \234tre port\233e \224 3 ans. Le refus, l'interdiction ou le retrait sont notifi\233s par lettre recommand\233e contre r\233c\233piss\233 ou sur support durable contre r\233c\233piss\233."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 3, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 8.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et dans les expositions n'est pas soumise aux dispositions de la loi, pour autant :

qu'elle revête un caractère promotionnel;

qu'elle soit réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs du secteur d'activité ou de l'aire territoriale, couverts par le thème de la manifestation, aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant les intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs;

que la manifestation demeure exceptionnelle et temporaire.

Peuvent également être admis au sein de la manifestation, les vendeurs agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7.

Chaque participant est tenu de s'identifier, pour les professionnels, au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et pour les associations et organismes, par un panneau similaire reprenant leur dénomination et l'adresse de leur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement.

Art. 8.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et dans les expositions n'est pas soumise aux dispositions de la loi, pour autant :

qu'elle revête un caractère promotionnel;

qu'elle soit réservée aux [1 entreprises]1 du secteur d'activité ou de l'aire territoriale, couverts par le thème de la manifestation, aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant les intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs;

que la manifestation demeure exceptionnelle et temporaire.

Peuvent également être admis au sein de la manifestation, les vendeurs agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7.

Chaque participant est tenu de s'identifier, pour les professionnels, au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et pour les associations et organismes, par un panneau similaire reprenant leur dénomination et l'adresse de leur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 9.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale, visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de celle-ci lorsqu'elle se déroule dans le cadre d'une manifestation autorisée par le bourgmestre ou son délégué et qu'elle est réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et invités par le bourgmestre ou son délégué. Les associations et organismes qui défendent les intérêts de ces catégories professionnelles peuvent également être autorisés a participer à ces manifestations.

Au cours de celles-ci, les professionnels sont tenus de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et les associations et organismes visés à l'alinéa précédent, au moyen d'un panneau similaire reprenant leur dénomination et l'adresse de leur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement.

L'obligation d'identification, prevue à l'alinéa précédent, ne s'applique pas aux commerçants qui vendent devant leur établissement.

Les vendeurs, agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7 peuvent également être admis au sein de ces manifestations.

Art. 9.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale, visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de celle-ci lorsqu'elle se déroule dans le cadre d'une manifestation autorisée par le bourgmestre ou son délégué et qu'elle est réservée aux [1 entreprises locales et invitées]1 par le bourgmestre ou son délégué. Les associations et organismes qui défendent les intérêts de ces catégories professionnelles peuvent également être autorisés a participer à ces manifestations.

Au cours de celles-ci, les professionnels sont tenus de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et les associations et organismes visés à l'alinéa précédent, au moyen d'un panneau similaire reprenant leur dénomination et l'adresse de leur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement.

L'obligation d'identification, prevue à l'alinéa précédent, ne s'applique pas aux [1 entreprises]1 qui vendent devant leur établissement.

Les vendeurs, agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7 peuvent également être admis au sein de ces manifestations.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 10.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant devant son magasin n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits ou services offerts sont de même nature que ceux vendus à l'intérieur de l'établissement.

Art. 10.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par [1 une entreprise]1 devant son magasin n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits ou services offerts sont de même nature que ceux vendus à l'intérieur de l'établissement.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 11.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant dans les locaux d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement d'accueil, n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits et services proposés par le commerçant invité sont de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil.

Les prestations du commerçant invité doivent demeurer temporaires ou périodiques et accessoires par rapport à celles du commerçant d'accueil.

Le commerçant invité est, en outre, tenu de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2.

Art. 11.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par [1 une entreprise]1 dans les locaux d'une autre [1 entreprise]1, pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement d'accueil, n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits et services proposés par l' [1 entreprise]1 invitée sont de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil.

Les prestations [1 de l'entreprise invitée]1 doivent demeurer temporaires ou périodiques et accessoires par rapport à celles [1 de l'entreprise d'accueil]1.

["1 L'entreprise invit\233e"° est, en outre, tenu de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 4, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 12.§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services dans un but promotionnel, par un commerçant, un artisan, un agriculteur, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de cette dernière, pour autant qu'elle demeure exceptionnelle et temporaire, qu'elle soit préalablement déclarée au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative et que les produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans les établissements du vendeur, mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises.

La déclaration doit se faire au moins trente jours avant l'opération, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception. Elle indique, le cas échéant, le nombre d'opérations du genre effectuées au cours des douze derniers mois précédant le jour de l'envoi de la déclaration. Elle spécifie le lieu et la durée de la vente, les produits et les services offerts et elle motive le choix du lieu où elle se déroule.

§ 2. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente en liquidation d'un stock de marchandises, par un commerçant en dehors des établissements affectés à ses activités, dans les cas prévus à l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle respecte les conditions fixées à l'article 48, § 2, précité.

§ 3. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de productions artistiques par leur auteur ou de prestations artistiques n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 4. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services par les " ouvreuses " dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacle n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 5. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente, par les autorités publiques, les organismes reconnus par ces dernières et les personnes de droit public, d'objets volés ou perdus n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 6. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par les CPAS et les organismes de bienfaisance agrées par la commune, aux personnes qu'elles aident ou au profit de celles-ci n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 7. la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur n'est pas soumise aux dispositions de la loi, à condition que :

le vendeur satisfasse aux dispositions du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée;

l'opération ne présente aucun caractère permanent et qu'elle se déroule en une seule fois et en un seul jour;

la vente soit préalablement et personnellement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indication des produits et services auxquels elle se rapporte;

la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées.

Art. 12.

§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services dans un but promotionnel, par [1 une entreprise en dehors de ses unités d'établissement inscrites]1 à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de cette dernière, pour autant qu'elle demeure exceptionnelle et temporaire, [1 ...]1 et que les produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans les [1 unités d'établissement de l'entreprise inscrites]1 à la Banque Carrefour des Entreprises.

["1 ..."°

§ 2. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente en liquidation d'un stock de marchandises, par [1 une entreprise en dehors de ses unités d'établissement affectées à ses activités, dans les cas prévus à l'article VI.23, § 2, du Code de droit économique, pour autant que les conditions prévues à cet article sont respectées]1.

§ 3. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de productions artistiques par leur auteur ou de prestations artistiques n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 4. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services par les " ouvreuses " dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacle n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 5. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente, par les autorités publiques, les organismes reconnus par ces dernières et les personnes de droit public, d'objets volés ou perdus n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 6. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par les CPAS et les organismes de bienfaisance agrées par la commune, aux personnes qu'elles aident ou au profit de celles-ci n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§ 7. la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur n'est pas soumise aux dispositions de la loi, à condition que :

le vendeur satisfasse aux dispositions du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée;

l'opération ne présente aucun caractère permanent et qu'elle se déroule en une seule fois et en un seul jour;

la vente soit préalablement et personnellement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indication des produits et services auxquels elle se rapporte;

la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Chapitre 4.- De l'exercice des activités ambulantes.

Section 1ère.- De l'autorisation d'activités ambulantes.

Section première. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. - [1 Autorisation pour activités ambulantes au domicile du consommateur]1.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 13.La personne qui exerce une activité ambulante pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale doit disposer de l'autorisation prévue à l'Annexe Ia du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation patronale ", est personnelle et incessible. Elle est valable pour la durée de l'activité et tant que la personne physique ou la personne morale satisfait aux conditions d'exercice de cette activité.

Elle est attribuée au(x) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale pour compte de celle-ci.

Art. 13.[1 L'entreprise demande l'autorisation pour des activités ambulantes au domicile du consommateur auprès d'un guichet d'entreprises agréé.

L'entreprise joint un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de l'entreprise personne physique ou, dans le cas d'une personne morale ou d'une organisation sans personnalité juridique, de la personne physique chargée de la gestion journalière de l'entreprise.

Si l'intéressé a eu sa résidence principale à l'étranger en tant que personne majeure, l'entreprise joint tout document émanant des pays concernés qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi est satisfaite.

L'entreprise paie 150 euros au guichet d'entreprises lors de la demande d'autorisation.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 13.

La personne qui exerce une activité ambulante pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale doit disposer de l'autorisation prévue à l'Annexe Ia du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation patronale ", est personnelle et incessible. Elle est valable pour la durée de l'activité et tant que la personne physique ou la personne morale satisfait aux conditions [1 d'obtention de l'autorisation et]1 d'exercice de cette activité.

Elle est attribuée au(x) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale pour compte de celle-ci.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 4, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 14.§ 1er. La personne qui exerce une activité ambulante pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 13 doit être en possession de l'autorisation prévue à l'Annexe Ib du présent arrêté. Cette autorisation est dénommée " autorisation de préposé A ". Elle est émise au nom de la personne physique ou de la personne morale pour le compte de laquelle ou au service de laquelle exerce le " préposé ". Sa durée de validité correspond à celle de l' " autorisation patronale " à laquelle elle est rattachée.

§ 2.Toutefois, lorsque l'activité ambulante est exercée au domicile du consommateur, le " préposé " doit disposer de l'autorisation prévue à l'Annexe Ic du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation de préposé B " est personnelle et incessible. Elle est émise, selon les besoins de l'entreprise d'activités ambulantes, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée. Dans cette dernière eventualité, elle est modulable, par mois entiers, d'un à douze mois. Elle est prorogeable pour une période déterminée ou indéterminée.

L'autorisation est valable pour la durée de l'activité du " préposé " et tant que celui-ci satisfait aux conditions d'exercice de l'activité. Elle ne peut cependant excéder le terme de la validité de l' " autorisation patronale " à laquelle elle est rattachée, ni, le cas échéant celui pour lequel elle est émise.

Art. 14.[1 Le guichet d'entreprises agréé statue sur la demande d'autorisation dans les 30 jours de la réception du dossier complet et du paiement.

Si le guichet d'entreprises ne statue pas dans ce délai, l'autorisation est réputée délivrée.

Le guichet d'entreprises informe l'entreprise et Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles de sa décision.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 14.

§ 1er. La personne qui exerce une activité ambulante pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 13 doit être en possession de l'autorisation prévue à l'Annexe Ib du présent arrêté. Cette autorisation est dénommée " autorisation de préposé A ". Elle est émise au nom de la personne physique ou de la personne morale pour le compte de laquelle ou au service de laquelle exerce le " préposé ". Sa durée de validité correspond à celle de l' " autorisation patronale " à laquelle elle est rattachée.

§ 2.Toutefois, lorsque l'activité ambulante est exercée au domicile du consommateur, le " préposé " doit disposer de l'autorisation prévue à l'Annexe Ic du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation de préposé B " est personnelle et incessible. Elle est émise, selon les besoins de l'entreprise d'activités ambulantes, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée. Dans cette dernière eventualité, elle est modulable, par mois entiers, d'un à douze mois. Elle est prorogeable pour une période déterminée ou indéterminée.

L'autorisation est valable pour la durée de l'activité du " préposé " et tant que celui-ci satisfait aux conditions [1 d'obtention de l'autorisation et]1 d'exercice de l'activité. Elle ne peut cependant excéder le terme de la validité de l' " autorisation patronale " à laquelle elle est rattachée, ni, le cas échéant celui pour lequel elle est émise.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 4, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 14/1.[1 Les autorisations d'activités ambulantes prévues aux articles 13 et 14 ont la forme d'une carte avec un format ID1. Outre les données visées aux annexes Ia, Ib et Ic, elles contiennent également chacune un code QR donnant accès à des données de la Banque- Carrefour des Entreprises.]1

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(1Inséré par AR 2013-03-11/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 14/1.[1 L'entreprise autorisée informe le guichet d'entreprises de tout changement de sa situation ayant une incidence sur l'autorisation dans les 30 jours suivant l'incident.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 15.L'autorisation n'est valable qu'accompagnée du titre d'identité. Elle doit être produite à chaque réquisition des personnes visées aux articles 11, § 1er, de la loi et 44 et 45 de l'arrête.

Art. 15.[1 § 1er. Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 3, § 2, alinéa 5, 4°, de la loi.

§ 2. Dans les 30 jours de la réception de la décision de refus d'autorisation, l'entreprise introduit la requête motivée auprès du fonctionnaire visé au paragraphe 1er.

La requête est datée, signée et déposée selon l'une des manières suivantes :

un courrier recommandé par la poste ;

un e-mail, adressé à l'adresse e-mail fournie à cet effet par Bruxelles Economie et Emploi sur son site web ;

l'application informatique mise à disposition par Bruxelles Economie et Emploi à cet effet.

Dans tous les cas, la requête reprend l'appréciation de l'entreprise quant au refus. Le cas échéant, la requête est accompagnée de pièces justificatives.

§ 3. Le droit de recours ne s'exerce qu'une seule fois par décision de refus. Une décision modifiée conformément aux dispositions de l'article 18 ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle requête.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 15.

["1 L'autorisation n'est valable que si les documents suivants sont inclus : 1\176 la carte d'identit\233 de son titulaire ou, pour les ressortissants non r\233sidents ou \233trangers, une preuve d'identit\233 \233quivalente ; 2\176 une preuve montrant que l'exercice des activit\233s ambulantes en question est d\251ment couverte par des assurances responsabilit\233 civile et, le cas \233ch\233ant, contre les risques d'incendie ; 3\176 pour les activit\233s ambulantes impliquant la vente d'aliments, la preuve que les conditions r\233glementaires de sant\233 publique sont respect\233es. L'autorisation et les documents, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, sont pr\233sent\233s sur simple demande des personnes \233nonc\233es \224 l'article 11, \167 1er de la loi, et aux articles 44 et 45 du pr\233sent arr\234t\233. La commune ou le concessionnaire contr\244lera l'autorisation et les documents, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, lors de l'attribution de l'emplacement, et par la suite p\233riodiquement et par sondage."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 5, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 16.L'obtention de l'autorisation d'activités ambulantes est subordonnée aux conditions suivantes :

sans préjudice des dispositions des conventions et des traités internationaux :

- soit être Belge ou être le conjoint d'un Belge ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un d'eux, être :

a)les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;

b)les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;

c)le conjoint des personnes visées aux a et b ;

- soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, être :

a)son conjoint;

b)ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;

c)ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou ceux de son conjoint;

d)le conjoint des personnes visées aux b et c ;

- soit être autorisé ou admis au séjour illimité ou à l'établissement;

- soit être réfugié reconnu en Belgique.

lorsque l'activité ambulante s'exerce dans un domaine réglementé, satisfaire préalablement à ces dispositions, à moins qu'une autre disposition légale ou réglementaire spécifique n'en dispose autrement;

lorsque l'activité ambulante s'exerce au domicile du consommateur, être de bonnes conduite, vie et moeurs.

L'autorisation ne peut être octroyée à la personne qui ne satisfait pas à cette condition qu'après accord du Ministère public sur l'exercice de l'activité projetée. S'il y a lieu, l'accord peut être donné pour une période probatoire. Cet accord est sollicité par le requérant.

En cas de demande de prolongation d'une autorisation, le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le document qui en tient lieu n'est à produire que lorsque le certificat précédent date de plus d'un an.

Art. 16.[1 § 1er. Le délai visé à l'article 15, § 2, alinéa 1er, prend cours le lendemain de la réception de la décision envoyée par courrier recommandé.

Sauf preuve du contraire du destinataire, l'envoi par courrier recommandé est considéré comme étant reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 2. La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

§ 3. L'accusé de réception visé à l'article 17 et la notification de décision visée à l'article 18 sont transmis par le même moyen que la requête de l'entreprise, sauf si l'entreprise accepte d'utiliser un des autres moyens visés à l'article 15, § 2, alinéa 2.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 17.§ 1er. La demande en obtention de l'autorisation d'activités ambulantes, en modification des informations figurant à l'autorisation ou en remplacement de celle-ci est introduite au moyen du formulaire reproduit a l'Annexe II du présent arrêté auprès de l'un des guichets d'entreprises institués par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agreés et portant diverses dispositions. Elle est accompagnée du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée ou de l'accord du Ministère public au sujet de l'exercice de l'activité ambulante projetée par la personne concernée.

Après vérification des conditions d'exercice de l'activité ambulante sollicitée, le guichet délivre l'autorisation ou un document indiquant la motivation en faits et en droit du refus d'octroi de l'autorisation.

§ 2. Le refus d'octroi de l'autorisation ou l'absence injustifiée de décision, dans un délai de dix jours suivant l'expiration du terme de trois mois prévu à l'article 3, alinéa 6, de la loi, est susceptible de recours auprès du Ministre.

Est considérée comme absence injustifiée de décision, le défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa precédent dans le cadre d'une demande d'autorisation comportant toutes les pièces necessaires à la prise de décision.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la prise de connaissance par le demandeur de la décision de refus émise par le guichet ou, en l'absence de décision, du jour suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.

Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il délègue cette compétence notifie sa décision au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la réception du recours. Il en informe également le guichet qui doit se conformer à sa decision.

Lorsque les délais prévus au présent paragraphe expirent un samedi ou un dimanche, ils sont prolonges jusqu'au jour ouvrable suivant.

§ 3. Lorsque l'autorisation est soumise à la condition de moralité visée a l'article 16, alinéa 1er, 3°, et est destinée à l'engagement d'un " préposé ", le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le document qui en tient lieu pour les non-résidents, peut être remplace par une déclaration écrite sur l'honneur du " préposé ", certifiant qu'il est de bonnes conduite, vie et moeurs.

S'il est fait usage de cette faculté, l'autorisation est accordée, à peine de nullité, sous réserve de la production du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou du document qui en tient lieu, dans les trente jours suivant celui de la délivrance de l'autorisation.

§ 4. A la demande de remplacement d'une autorisation, le guichet délivre au demandeur l'attestation prévue à l'Annexe III de l'arrêté. Ce document permet la poursuite de l'activité jusqu'à obtention de l'autorisation remplacée.

§ 5. A la réception d'une autorisation résultant d'une demande de modification, l'autorisation antérieure doit être remise au guichet.

A la cessation des activités ambulantes ou au terme de la validité de l'autorisation, celle-ci doit être remise au guichet.

§ 6. Le guichet d'entreprises informe le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie des autorisations qu'il délivre.

Art. 17.[1 Dans les 10 jours de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er, remet un accusé de réception à l'entreprise.

Il informe l'entreprise de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la requête.

Est irrecevable, toute requête introduite sans respect des formes et délais prévus, ou qui ne répond pas aux conditions prévues par les articles 15 et 16.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 17.

§ 1er. La demande en obtention de l'autorisation d'activités ambulantes, en modification des informations figurant à l'autorisation ou en remplacement de celle-ci est introduite au moyen du formulaire reproduit a l'Annexe II du présent arrêté auprès de l'un des guichets d'entreprises institués par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agreés et portant diverses dispositions. [1 En ce qui concerne la personne qui exercera l'activité ambulante au domicile du consommateur, un extrait du casier judiciaire ou l'accord du Ministère public concernant l'exercice de l'activité ambulante projetée par la personne concernée sont joints à la demande d'autorisation.]1

Après vérification des conditions d'exercice de l'activité ambulante sollicitée, le guichet délivre l'autorisation ou un document indiquant la motivation en faits et en droit du refus d'octroi de l'autorisation.

§ 2. Le refus d'octroi de l'autorisation ou l'absence injustifiée de décision, dans un délai de dix jours suivant l'expiration du terme de trois mois prévu à l'article 3, alinéa 6, de la loi, est susceptible de recours auprès du Ministre.

Est considérée comme absence injustifiée de décision, le défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa precédent dans le cadre d'une demande d'autorisation comportant toutes les pièces necessaires à la prise de décision.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la prise de connaissance par le demandeur de la décision de refus émise par le guichet ou, en l'absence de décision, du jour suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.

Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il délègue cette compétence notifie sa décision au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la réception du recours. Il en informe également le guichet qui doit se conformer à sa decision.

Lorsque les délais prévus au présent paragraphe expirent un samedi ou un dimanche, ils sont prolonges jusqu'au jour ouvrable suivant.

§ 3. Lorsque l'autorisation est soumise à la condition de moralité visée a l'article 16, alinéa 1er, 3°, et est destinée à l'engagement d'un " préposé ", le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le document qui en tient lieu pour les non-résidents, peut être remplace par une déclaration écrite sur l'honneur du " préposé ", certifiant qu'il est de bonnes conduite, vie et moeurs.

S'il est fait usage de cette faculté, l'autorisation est accordée, à peine de nullité, sous réserve de la production du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou du document qui en tient lieu, dans les trente jours suivant celui de la délivrance de l'autorisation.

§ 4. A la demande de remplacement d'une autorisation, le guichet délivre au demandeur l'attestation prévue à l'Annexe III de l'arrêté. Ce document permet la poursuite de l'activité jusqu'à obtention de l'autorisation remplacée.

§ 5. A la réception d'une autorisation résultant d'une demande de modification, l'autorisation antérieure doit être remise au guichet.

A la cessation des activités ambulantes ou au terme de la validité de l'autorisation, celle-ci doit être remise au guichet.

§ 6. Le guichet d'entreprises informe [1 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]1 des autorisations qu'il délivre.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 6, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 18.A la demande d'une autorisation d'activités ambulantes, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit :

pour l' " autorisation patronale ", visée à l'article 13 : 150 euros;

pour l' " autorisation de préposé A ou B " à durée indéterminée, visée a l'article14, § 1er et § 2 : 100 euros;

pour l' " autorisation de préposé B " à durée déterminée, visée à l'article 14, § 2 : 50 euros.

A la demande de modification ou de remplacement d'une autorisation d'activités ambulantes, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit :

pour l' " autorisation patronale ", visée à l'article 13, et celle de " préposé B ", visée à l'article 14, § 2 : 50 euros;

pour celle de " préposé A ", visée à l'article 14, § 1er : 100 euros.

Ces droits sont perçus contre reçu délivre par le guichet d'entreprises.

Art. 18.[1 Dans les 60 jours à dater du lendemain de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er, statue en confirmant ou en modifiant la décision antérieure et notifie sa décision à l'entreprise.

Le délai prévu par l'alinéa 1er est prolongé de 20 jours lorsque la requête est réceptionnée entre le 15 juin et le 15 août.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er, ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation est censée être délivrée.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 18/1.[1 Le directeur-chef de service du Service Economie de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles peut retirer l'autorisation dans les cas visés à l'article 14, alinéa 1er, de la loi.

Il transmet, avant de retirer l'autorisation, une mise en demeure à l'entreprise, en mentionnant le motif du retrait envisagé.

L'exploitant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure pour transmettre ses observations au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

La décision sur le retrait est notifiée à l'entreprise et aux guichets d'entreprises agréés dans les 45 jours de la date de fin du délai de 15 jours pour transmettre des observations.

Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er décide d'exclure, conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi, l'entreprise et la personne physique chargée de sa gestion journalière d'une nouvelle autorisation, il communique en même temps la période d'exclusion à l'entreprise et aux guichets d'entreprises agréés. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-22/27, art. 8, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Section 2.- Des conditions d'exercice de l'activité ambulante.

Art. 19.L'exercice des activités ambulantes au domicile du consommateur n'est pas autorisé avant huit heures ni après vingt heures. Toutefois, toute opération de vente entamée avant vingt heures peut, avec l'accord du consommateur, être clôturée après cette heure.

Art. 20.Toute personne qui exerce une activité ambulante doit être en possession, selon le cas, de son autorisation ou de l'autorisation émise au nom de la personne physique ou morale pour laquelle elle exerce l'activité ou, le cas échéant, du document remplaçant l'autorisation, visé à l'article 17, § 4.

L'autorisation doit être présentée, accompagnée de la carte d'identité ou, pour les non-résidents et les ressortissants étrangers, du titre d'identité qui en tient lieu, à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités ambulantes.

Art. 20.

["1 ..."°

["1 La preuve de l'autorisation"° doit être présentée, accompagnée de la carte d'identité ou, pour les non-résidents et les ressortissants étrangers, du titre d'identité qui en tient lieu, à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités ambulantes.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 20.

["1 ..."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 7, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 21.§ 1er. Toute personne, qui exerce une activité ambulante au domicile du consommateur, doit présenter son autorisation au consommateur avant toute offre de vente.

§ 2. Toute personne, qui exerce une activité ambulante en d'autres lieux que le domicile du consommateur, doit s'identifier auprès de celui-ci soit, si elle exerce son activité à partir d'un étal ou d'un véhicule, au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur celui-ci, soit, si elle exerce son activité en déambulant, en présentant son autorisation au consommateur avant toute offre de vente.

Ce panneau comporte les mentions suivantes :

soit le nom, le prénom de la personne qui exerce l'activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée; soit le nom, le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée;

la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale;

selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lequel il est situé;

le numéro d'inscription a la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.

Art. 21.

§ 1er. Toute personne, qui exerce une activité ambulante au domicile du consommateur, doit présenter [1 la preuve de l'autorisation de l'entreprise]1 au consommateur avant toute offre de vente.

§ 2. Toute personne, qui exerce une activité ambulante en d'autres lieux que le domicile du consommateur, doit s'identifier auprès de celui-ci soit, si elle exerce son activité à partir d'un étal ou d'un véhicule, au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur celui-ci, soit, si elle exerce son activité en déambulant, en présentant [1 la preuve de l'inscription de l'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises]1 au consommateur avant toute offre de vente.

Ce panneau comporte les mentions suivantes :

soit le nom, le prénom de la personne qui exerce l'activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée; soit le nom, le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée;

la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale;

selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lequel il est situé;

le numéro d'inscription a la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 22.Pour l'application de la loi, il faut entendre par " biens d'occasion " : des biens qui ne sont pas neufs, c'est à dire de seconde main, détériorés par l'usage ou défraichis.

Art. 22.

["1 ..."°

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 11, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 22.

["1 ..."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 7, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Chapitre 5.- De l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public.

Section 1ère.- De l'organisation des marchés publics.

Sous-section première.- Genéralités.

Art. 23.Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.

Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne obligatoirement et immédiatement lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu.

Art. 23.

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.

["1 ..."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 8, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 24.§ 1er. Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % de la totalité des emplacements du marché.

Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements du marché.

Est considéré comme démonstrateur, la personne dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur différents marchés, de produits ou services dont il vante la qualité et/ou explique le maniement au moyen d'arguments et/ou de démonstrations visant à mieux les faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la vente.

§ 2. Au cas où le résultat de l'application des pourcentages est un nombre décimal, celui-ci est porté à l'unité supérieure.

Art. 24.

["1 ..."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 9, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Sous-section 2.- Des personnes auxquelles les emplacements peuvent être attribués sur les marchés publics ainsi que de celles qui peuvent les occuper.

Art. 25.Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui sont titulaires de l' " autorisation patronale ", soit aux personnes morales qui exercent la même activité. Les emplacements sont attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est titulaire de l' " autorisation patronale ".

Les emplacements peuvent encore être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, dûment autorisées en vertu de l'article 7.

Art. 25.

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués [1 aux entreprises inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises]1.

Les emplacements peuvent encore être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, dûment autorisées en vertu de l'article 7.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 12, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 26.§ 1er. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 25, alinéa 1er, peuvent être occupés :

par la personne physique, titulaire de l' " autorisation patronale ", à laquelle l'emplacement est attribué;

par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l' " autorisation patronale ";

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;

par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) legal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;

par le démonstrateur, titulaire d'une " autorisation patronale ", auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a été sous-loué conformément aux dispositions de l'article 35 ainsi que par le démonstrateur titulaire de l' " autorisation de préposé A et B " exerçant l'activité pour compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué;

par les personnes titulaires de l' " autorisation de préposé A " ou de l' " autorisation de préposé B ", qui exercent l'activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°;

Les personnes énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.

§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l'article 7 peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération. Le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

Art. 26.

§ 1er. [1 Les emplacements peuvent être occupés par les personnes physiques qui exercent l'activité ambulante pour le compte de l'entreprise.

L'emplacement attribué à un démonstrateur peut en outre être occupé par le démonstrateur auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a été sous-loué conformément à l'article 36 et par les personnes physiques qui exercent l'activité ambulante pour le compte de ce dernier]1.

§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l'article 7 peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération. Le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 13, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 26.

§ 1er. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 25, alinéa 1er, peuvent être occupés :

par la personne physique, titulaire de l' " autorisation patronale ", à laquelle l'emplacement est attribué;

par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l' " autorisation patronale ";

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;

par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) legal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;

[1 ...]1

par les personnes titulaires de l' " autorisation de préposé A " ou de l' " autorisation de préposé B ", qui exercent l'activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°;

Les personnes énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.

§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l'article 7 peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération. Le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 10, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Sous-section 3.- Des règles d'attribution des emplacements au jour le jour sur les marchés publics.

Art. 27.Les emplacements attribués au jour le jour, le sont, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.

Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de deux ou plusieurs candidats, l'octroi de l'emplacement se fait par tirage au sort.

Art. 27.[1 § 1er. Les emplacements attribués au jour le jour peuvent être attribués, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de plusieurs candidats, l'attribution de l'emplacement se fait par tirage au sort.

§ 2. Pour les emplacements au jour le jour, la commune ou le concessionnaire peut organiser des inscriptions préalables.

Les candidatures peuvent être introduites conformément à l'article 30.

Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique de réception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation demandés. Lorsque plusieurs demandes sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit :

par lettre recommandée par la poste avec accusé de réception ;

par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception ;

sur support durable contre accusé de réception.

La commune ou le concessionnaire tient un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 14, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 27.

["1 \167 1er. Les emplacements attribu\233s au jour le jour peuvent \234tre attribu\233s, s'il y a lieu, en fonction de leur sp\233cialisation, soit par ordre chronologique d'arriv\233e sur le march\233, soit par tirage au sort. Lorsqu'il n'est pas permis de d\233terminer l'ordre d'arriv\233e sur le march\233 de plusieurs candidats, l'attribution de l'emplacement se fait par tirage au sort. \167 2. Pour les emplacements au jour le jour, la commune ou le concessionnaire peut organiser des inscriptions pr\233alables. Les candidatures peuvent \234tre introduites conform\233ment \224 l'article 30. Les emplacements au jour le jour sont attribu\233s par ordre chronologique de r\233ception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la sp\233cialisation demand\233s. Lorsque plusieurs demandes sont introduites simultan\233ment, l'ordre d'attribution est d\233termin\233 par tirage au sort. La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit : 1\176 par envoi recommand\233 avec accus\233 de r\233ception; 2\176 par lettre remise de la main \224 la main contre accus\233 de r\233ception; 3\176 par envoi \233lectronique avec accus\233 de r\233ception. La commune ou le concessionnaire tient un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements."°

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(1ARW 2018-11-08/16, art. 1, 007; En vigueur : 20-12-2018)

Art. 27.

["1 \167 1er."° Les emplacements attribués au jour le jour [1 peuvent être attribués]1, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.

Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de deux ou plusieurs candidats, l'octroi de l'emplacement se fait par tirage au sort.

["1 \167 2. Pour les emplacements au jour le jour, la commune peut organiser des inscriptions pr\233alables. Elle tient un registre public de ces inscriptions et de leur attribution. Les candidatures peuvent \234tre introduites conform\233ment \224 l'article 30. A moins que le r\232glement communal pr\233voit une autre proc\233dure, les demandes d'emplacements au jour le jour sont attribu\233es par ordre chronologique de d\233p\244t et, le cas \233ch\233ant, en fonction de la place demand\233e et de la sp\233cialisation. Si plusieurs demandes sont introduites simultan\233ment, l'ordre d'attribution est d\233termin\233 par tirage au sort. La commune ou le concessionnaire notifient l'attribution de l'emplacement au demandeur par lettre recommand\233e contre r\233c\233piss\233, par remise de lettre contre r\233c\233piss\233 ou sur support durable contre r\233c\233piss\233. Le r\232glement communal peut pr\233voir des modalit\233s additionnelles."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 11, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Sous-section 4.- Des règles d'attribution des emplacements par abonnement sur les marchés publics.

Art. 28.Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la commune ou le concessionnaire l'annonce par la publication d'un avis.

Les modalités de publicité sont fixées dans le règlement communal.

Art. 28.

Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, [1 a commune vérifie si le registre, visé à l'article 31, contient un candidat adéquat. Si le registre ne contient pas de candidat adéquat,]1 la commune ou le concessionnaire l'annonce par la publication d'un avis.

Les modalités de publicité sont fixées dans le règlement communal.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 12, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 29.En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, le règlement communal peut déterminer parmi les catégories suivantes de candidats celles qui sont prioritaires et établir, entre elles, un ordre de priorité :

les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement;

les personnes qui demandent un changement d'emplacement;

les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu'ils occupaient sur l'un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi;

les candidats externes.

En cas de silence du règlement, priorité est donnée aux candidats visés à l'alinéa 1er, 3°.

Les emplacements sont dévolus au sein de chaque catégorie, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation, selon l'ordre chronologique d'introduction des demandes tel que déterminé à l'article 31.

Art. 30.§ 1er. Les candidatures peuvent être introduites à la suite d'un avis de vacance ou à tout autre moment.

Elles sont adressées soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, à la commune ou au concessionnaire.

§ 2. Pour être valables, les candidatures doivent être introduites dans les formes prescrites au § 1er, alinéa 2, et, s'il y a lieu, dans le délai prévu a l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis ou par le règlement communal.

Art. 30.

["1 La commune fixe dans son r\232glement communal les modalit\233s d'introduction des candidatures aux emplacements. Elle applique des proc\233dures transparentes, notamment en ce qui concerne la date d'introduction des candidatures."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 13, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 31.§ 1er. En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, la commune ou le concessionnaire tient un registre. Toutes les candidatures y sont consignées au fur et à mesure de leur réception. Elles y sont classées, d'abord, par catégorie définie à l'article 29, ensuite, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités, et enfin par date. La date est, selon le cas, celle de la remise de la main à la main de la lettre de candidature à la commune ou au concessionnaire ou celle de son dépôt à la poste ou encore celle de sa réception sur support durable.

Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, sont introduites simultanément, l'ordre de préférence est déterminé comme suit :

priorité est donnée pour les catégories visées à l'article 29, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune; à defaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort;

pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.

A la réception de la candidature, la commune ou le concessionnaire communique immédiatement au candidat un accusé de réception mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. Cette communication s'effectue soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

§ 2. Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.

En vue d'actualiser le registre, la commune ou le concessionnaire peut demander, périodiquement, au candidat de confirmer sa candidature. Le règlement communal définit les modalités de cette actualisation.

§ 3. Le registre peut être consulté conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

Art. 31.

§ 1er. En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, la commune ou le concessionnaire tient un registre. Toutes les candidatures y sont consignées au fur et à mesure de leur réception. Elles y sont classées, d'abord, par catégorie définie à l'article 29, ensuite, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités, et enfin par date. La date est, selon le cas, celle de la remise de la main à la main de la lettre de candidature à la commune ou au concessionnaire ou celle de son dépôt à la poste ou encore celle de sa réception sur support durable.

Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, sont introduites simultanément, l'ordre de préférence est déterminé comme suit :

priorité est donnée pour les catégories visées à l'article 29, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune; à defaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort;

pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.

A la réception de la candidature, la commune ou le concessionnaire communique immédiatement au candidat un accusé de réception mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. Cette communication s'effectue soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

§ 2. Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.

En vue d'actualiser le registre, la commune ou le concessionnaire peut demander, périodiquement, au candidat de confirmer sa candidature. Le règlement communal définit les modalités de cette actualisation.

§ 3. Le registre peut être consulté conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

["1 \167 4. A l'exception de l'obligation de tenir un registre, vis\233e au \167 1er, le pr\233sent article s'applique uniquement si le r\232glement communal ne pr\233voit pas d'autre proc\233dure."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 14, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 32.La durée des abonnements est fixée par le règlement communal. A leur terme, ils sont renouvelés tacitement.

Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activité ambulante pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une periode prévisible d'au moins un mois, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le jour où la commune ou le concessionnaire est informé de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise d'activités. Le titulaire de l'abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement communal.

La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.

La personne visée à l'alinéa 2 peut renoncer à l'abonnement, a son échéance, moyennant un préavis d'au moins trente jours. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation, selon le cas, de ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale pour le compte de laquelle elle exerce l'activité. Elle peut encore renoncer à l'abonnement, sans préavis, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Elle peut enfin renoncer à l'abonnement dans les cas et selon les modalités prévues au règlement communal

Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.

Les demandes de suspension, de reprise et de renonciation de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accuse de réception.

Dans les cas prévus par le règlement, la commune ou le concessionnaire peut suspendre ou retirer l'abonnement. Cette décision est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception.

Art. 32.

La durée des abonnements est fixée par le règlement communal. A leur terme, ils sont renouvelés tacitement.

Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activité ambulante pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une periode prévisible d'au moins un mois, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le jour où la commune ou le concessionnaire est informé de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise d'activités. Le titulaire de l'abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement communal.

La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.

La personne visée à l'alinéa 2 peut renoncer à l'abonnement, a son échéance, moyennant un préavis d'au moins trente jours. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation, selon le cas, de ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale pour le compte de laquelle elle exerce l'activité. Elle peut encore renoncer à l'abonnement, sans préavis, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Elle peut enfin renoncer à l'abonnement dans les cas et selon les modalités prévues au règlement communal

Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.

Les demandes de suspension, de reprise et de renonciation de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accuse de réception.

Dans les cas prévus par le règlement, la commune ou le concessionnaire peut suspendre ou retirer l'abonnement. Cette décision est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception.

["1 A l'exception de l'alin\233a 1er, le pr\233sent article s'applique uniquement si le r\232glement communal ne pr\233voit pas d'autre proc\233dure."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 15, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 33.La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 34.La commune ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé par abonnement :

- le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;

- s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale a laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;

- le numéro d'entreprise;

- les produits et/ou les services offerts en vente;

- s'il y a lieu, la qualité de demonstrateur;

- la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage;

- si l'activité est saisonnière, la période d'activité;

- le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;

- s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.

Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l'emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.

Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

Art. 34.

La commune ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé par abonnement :

- le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;

- s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale a laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;

- le numéro d'entreprise;

- les produits et/ou les services offerts en vente;

- [1 ...]1

- la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage;

- si l'activité est saisonnière, la période d'activité;

- le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;

- s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.

Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle [1 ...]1 et le caractère saisonnier de l'emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.

["1 Les alin\233as 1er et 2 ne s'appliquent que lorsque le r\232glement communal ne pr\233voit pas d'autre proc\233dure."°

Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 16, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Sous-section 5.- De la sous-location des emplacements, de leur cession et de la suspension des abonnements.

Sous-section 5. - [1 Cession d'emplacement et suspension d'abonnement]1.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 17, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 35.§ 1er. La cession d'emplacements est autorisée aux conditions suivantes :

lorsque le titulaire d'emplacement(s) cesse ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou décède ou lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes;

et pour autant que le (ou les) cessionnaire(s) soi(en)t titulaire(s) de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et qu'il(s) poursuive(nt) la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé, à moins que la commune n'autorise un changement de spécialisation.

L'occupation de l'(ou des) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée à un cessionnaire que lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que :

le cédant a procédé à la radiation de son activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou que ses ayants-droits ont accompli cette formalité;

le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer la (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune;

lorsque le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne depasse pas la limite fixée.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la cession d'emplacement(s) est autorisée entre époux à leur séparation de fait ou de corps et de biens ou à leur divorce ainsi qu'entre cohabitants légaux à la fin de leur cohabitation légale, pour autant que le cessionnaire soit titulaire de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et poursuive la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé, à moins que la commune n'autorise un changement de spécialisation.

L'occupation du ou des emplacements cédés n'est autorisée au cessionnaire que :

lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la commune un document attestant de leur séparation de fait ou de leur séparation de corps et de biens ou de leur divorce ou encore de la fin de leur cohabitation légale;

lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer la (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune;

lorsque le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, la commune ou le concessionnaire a vérifié que l'entreprise du cessionnaire ne pas dépasse la limite fixée.

Art. 35.[1 La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire :

est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le concessionnaire autorise un changement de spécialisation.

L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois, au plus tôt un an après la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire.

Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que :

les conditions visées aux alinéas 1er et 2 sont remplies ;

et, si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas ce nombre.]1

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 15, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 35.

["1 La cession d'un emplacement attribu\233 par abonnement est autoris\233e lorsque le cessionnaire : 1\176 est titulaire d'une autorisation patronale d'activit\233s ambulantes; 2\176 et poursuit la sp\233cialisation du c\233dant sur l'emplacement c\233d\233, sauf si la commune ou le concessionnaire autorise un changement de sp\233cialisation. L'emplacement peut \234tre c\233d\233 une nouvelle fois uniquement au plus t\244t un an \224 partir de la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire. Le cessionnaire peut occuper l'emplacement c\233d\233 uniquement lorsque la commune ou le concessionnaire a constat\233 que : 1\176 les conditions vis\233es aux deux premiers alin\233as sont remplies; 2\176 et, si le r\232glement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne d\233passe pas ce nombre."°

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(1ARW 2018-11-08/16, art. 2, 007; En vigueur : 20-12-2018)

Art. 35.

["1 La cession d'un emplacement avec abonnement est autoris\233e si le cessionnaire est titulaire d'une autorisation pour l'exercice d'activit\233s ambulantes en tant qu'employeur et qu'il poursuit la sp\233cialisation du c\233dant sur l'emplacement c\233d\233, sauf si la commune permet un changement de sp\233cialisation. L'emplacement ne peut \234tre c\233d\233 une nouvelle fois qu'apr\232s un an de la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune. Le cessionnaire ne peut utiliser les emplacements c\233d\233s qu'apr\232s que la commune ou le concessionnaire ont constat\233 que : 1\176 le cessionnaire dispose d'une autorisation pour l'exercice d'activit\233s ambulantes dans les m\234mes sp\233cialisations que celles du c\233dant ou les sp\233cialisations autoris\233es par la commune ; 2\176 si le r\232glement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, celle-ci ne d\233passe pas ce nombre."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 18, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 36.Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, § 1er, alinéa 3, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.

Selon le cas, le démonstrateur ou l'association communique aux communes ou aux concessionnaires concernés la liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage temporaire d'un emplacement a été sous-loué.

Le prix de la sous-location ne peut être supérieur a la part du prix de l'abonnement pour la durée de la sous-location.

Art. 36.

["1 ..."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 19, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 37.Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité.

Le contrat d'abonnement ou le règlement détermine ces periodes et règle les modalités d'occupation de l'emplacement à l'issue de la période de non-activité.

Est considérée comme activité ambulante saisonnière, l'activité portant sur des produits ou des services qui, par nature ou par tradition, ne sont vendus qu'au cours d'une période de l'année.

Art. 37.

Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité.

Le contrat d'abonnement ou le règlement détermine ces periodes et règle les modalités d'occupation de l'emplacement à l'issue de la période de non-activité.

Est considérée comme activité ambulante saisonnière, l'activité portant sur des produits ou des services qui, par nature ou par tradition, ne sont vendus qu'au cours d'une période de l'année.

["1 Le pr\233sent article ne s'applique que si le r\232glement communal ne pr\233voit pas d'autre proc\233dure."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 20, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Section 2.- De l'organisation des activités ambulantes sur le domaine public.

Sous-section première.- Généralités.

Art. 38.L'occupation d'un emplacement situe sur le domaine public est soumise à l'autorisation préalable de la commune ou du concessionnaire. Celle-ci est accordée au jour le jour ou par abonnement.

Art. 39.Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne obligatoirement et immédiatement lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu.

Art. 39.

["1 ..."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 21, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Sous-section 2.- Des personnes auxquelles peuvent être attribués des emplacements sur le domaine public et de celles qui peuvent les occuper.

Art. 40.Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l'article 25.

Art. 41.Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 40 peuvent être occupés par les personnes désignees à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.

Les dispositions de l'article 26, §§ 1er, alinéa 2, et 2 leur sont applicables.

Sous-section 3.- Des règles d'attribution des emplacements sur le domaine public.

Art. 42.§ 1er. Lorsqu'en vertu de l'article 9, § 2, de la loi, le règlement détermine les lieux qui peuvent faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements situés en ces lieux conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.

§ 2. Les emplacements octroyés au jour le jour, le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La personne, à laquelle un emplacement est attribue, reçoit de la commune ou du concessionnaire un document mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu'elle est autorisée à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente.

§ 3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 28 à 37.

Pour l'application de l'alinéa 1er, a l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots " sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi. " sont remplacés par les mots : " sur le domaine public " et à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " sur les marchés de la commune " sont remplacés par les mots " sur le domaine public de la commune ".

Art. 42.

§ 1er. Lorsqu'en vertu de l'article 9, § 2, de la loi, le règlement détermine les lieux qui peuvent faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements situés en ces lieux conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.

§ 2. Les emplacements octroyés au jour le jour, le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La personne, à laquelle un emplacement est attribue, reçoit de la commune ou du concessionnaire un document mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu'elle est autorisée à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente.

§ 3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 28 à 37.

Pour l'application de l'alinéa 1er, a l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots " sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi. " sont remplacés par les mots : " sur le domaine public " et à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " sur les marchés de la commune " sont remplacés par les mots " sur le domaine public de la commune ".

["1 \167 4. Le pr\233sent article ne s'applique que si le r\232glement communal ne pr\233voit pas d'autre proc\233dure."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 22, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Art. 43.§ 1er. Lorsque le règlement ne détermine pas les lieux pouvant faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements, conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.

§ 2. Les demandes d'emplacement pour l'exercice de l'activité ambulante au jour le jour sont attribuées selon l'ordre chronologique de leur introduction, et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La décision de la commune ou du concessionnaire d'attribuer ou non un emplacement est notifiée immédiatement au demandeur. Si elle est positive, elle mentionne le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du rejet de la demande.

§ 3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 29 à 37, à l'exception de l'article 30, § 1er, alinéa 1er.

Pour l'application du présent article, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots " sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " sur le domaine public ";

à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " sur les marchés de la commune " sont remplacés par les mots " sur le domaine public de la commune ".

à l'article 33, entre les mots " emplacements " et " soit ", sont insérés les mots " ou la décision d'en refuser l'attribution ";

à l'article 33 est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : " En cas d'attribution d'emplacement, la notification mentionne le (ou les) lieu(x), les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de services autorisés. Et, en cas de refus d'attribution, elle indique le motif du rejet de la demande. "

Art. 43.

§ 1er. Lorsque le règlement ne détermine pas les lieux pouvant faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements, conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.

§ 2. Les demandes d'emplacement pour l'exercice de l'activité ambulante au jour le jour sont attribuées selon l'ordre chronologique de leur introduction, et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La décision de la commune ou du concessionnaire d'attribuer ou non un emplacement est notifiée immédiatement au demandeur. Si elle est positive, elle mentionne le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du rejet de la demande.

§ 3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 29 à 37 [1 ...]1.

Pour l'application du présent article, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots " sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " sur le domaine public ";

à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " sur les marchés de la commune " sont remplacés par les mots " sur le domaine public de la commune ".

à l'article 33, entre les mots " emplacements " et " soit ", sont insérés les mots " ou la décision d'en refuser l'attribution ";

à l'article 33 est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : " En cas d'attribution d'emplacement, la notification mentionne le (ou les) lieu(x), les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de services autorisés. Et, en cas de refus d'attribution, elle indique le motif du rejet de la demande.

["1 \167 4. Le pr\233sent article ne s'applique que si le r\232glement communal ne pr\233voit pas d'autre proc\233dure."°

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 23, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Section 3.- Des personnes chargées de l'organisation pratique des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public.

Art. 44.Les personnes chargées de l'organisation des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué ou par le concessionnaire, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents, prévus aux articles 15 et 20, prouvant l'identité et la qualité des personnes qui exercent une activité ambulante sur le territoire de la commune.

Art. 44.

Les personnes chargées de l'organisation des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué ou par le concessionnaire, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents, prévus [1 à l'article 15]1, prouvant l'identité et la qualité des personnes qui exercent une activité ambulante sur le territoire de la commune.

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(1AGF 2017-04-21/13, art. 24, 006; En vigueur : 08-06-2017)

Chapitre 6.- De la recherche et de la constatation des infractions.

Art. 45.Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 45. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

["1 Les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique et de la Direction de l'Inspection r\233gionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Minist\232re de la R\233gion de Bruxelles-Capitale affect\233s \224 l'exercice de fonctions d'inspection"° sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution.

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(1ARR 2015-03-19/21, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 45.

["1 Les fonctionnaires du Service de l'Inspection de l'\"Agentschap Innoveren en Ondernemen\""° sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 7.- Du règlement transactionnel.

Art. 46.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13, § 1er, 1° à 5°, de la loi, dressés par les agents visés par l'article 11, § 1er, de la même loi, sont transmis aux agents commissionnés par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Art. 47.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction au sens de l'article 13, § 3, de la loi ne peuvent être inférieures à 65 euros ni supérieures à 5.000 euros.

En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulees, sans que leur montant puisse excéder 12.500 euros.

Art. 48.Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 49.Toute proposition de paiement accompagnee d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

Le paiement doit être effectué à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre.

Art. 49. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Toute proposition de paiement accompagnee d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

["1 ..."°

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(1ARR 2015-03-19/21, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 49.

Toute proposition de paiement accompagnee d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

["1 ..."°

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(1ARR 2015-03-19/21, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 49.

Toute proposition de paiement accompagnee d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

["1 ..."°

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 50.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans un délai prévu par l'article 49, aliéna 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 51.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 52.L'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1996, 30 avril 1999, 23 mai 2000, 20 juillet 2000 et 17 novembre 2003 est abrogé.

Art. 53.Entrent en vigueur le 1er octobre 2006 :

les dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005, modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marches publics, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;

le présent arrêté.

Art. 54.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE Ia. - Autorisation d'activités ambulantes patronale.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50526).

Art. N1.

ANNEXE Ia. - [1 ...]1.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. N2.ANNEXE Ib. - Autorisation d'activités ambulantes de préposé A (valable en tout lieu à l'exception du domicile du consommateur.)

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50528).

Art. N2.

ANNEXE Ib. [1 ...]1.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. N3.ANNEXE Ic. - Autorisation d'activités ambulantes de préposé B (valable en tout lieu y compris au domicile du consommateur.)

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50530).

Art. N3.

ANNEXE Ic. [1 ...]1.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. N4.Annexe II. - Demande d'autorisation d'activités ambulantes.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50533-50534).

Art. N4.

Annexe II. [1 ...]1.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2024)

Art. N5.Annexe III. - Attestation tenant lieu provisoirement d'autorisation d'activités ambulantes.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2006, p. 50536).

Art. N1._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Annexe III. [1 ...]1.

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(1ARR 2024-02-22/27, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2024)

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