Texte 2006022946
Article 1er.Dans le cadre de l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, on entend par :
1°" hôpital ", un hôpital qui dispose d'un programme de soins " médecine de la reproduction " comme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;
2°" gynécologue attaché à l'hôpital ", le médecin spécialiste en gynécologie obstétrique visé aux articles 8, 9, 18 et 19, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " médecine de la reproduction " doivent répondre pour être agréés;
3°" gynécologue affilié à l'hôpital ", le médecin spécialiste en gynécologie obstétrique qui n'a pas la qualité visée au 1°, et qui conclut avec l'hôpital une convention d'affiliation pour la réalisation des traitements des troubles de la fertilité (excepté la fécondation in vitro). Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, établit, après avis du Collège des médecins visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, un modèle de convention-type qui prévoit l'engagement du gynécologue affilié à l'hôpital à participer à l'enregistrement des données, à suivre les guidelines de l'hôpital et du Collège des médecins pour la réalisation des traitements et à effectuer l'entièreté d'un cycle de traitement [1 dans un seul hôpital]1. La convention-type prévoit également les engagements qui incombent à l'hôpital. Tout hôpital est tenu de conclure une convention d'affiliation avec un gynécologue qui s'engage à respecter celle-ci. La convention d'affiliation, qui est conclue pour une durée de 5 ans, ne peut être résiliée que moyennant un délai de préavis de 3 mois. Un gynécologue peut conclure des conventions d'affiliation avec plusieurs hôpitaux.
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(1AR 2014-04-25/45, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2014)
Art. 2.La convention d'affiliation qui lie un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique à un hôpital est tenue à disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, de même que la liste des gynécologues affiliés.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.