Texte 2006022940
Article 1er.A l'article 5, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005, la prestation suivante est insérée après la prestation 305874-305885 :
" 305911-305922
Analyse céphalométrique sur une téléradiographie, à l'exclusion de la radiographie, une fois par année civile
L 10 "
Art. 2.A l'article 6, § 8, de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans l'alinéa 1er, le mot " quatorzième " est remplacé par le mot " quinzième " ;
2°Dans l'alinéa 3, " 14e " est remplacé par " 15e ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.