Texte 2006022938

5 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-9-2006
Numéro
2006022938
Page
49891
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-05/31
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2006
Texte modifié
1995025173
belgiquelex

Chapitre 1er.- Critères pour l'agrément des médecins spécialistes en médecine du travail.

Article 1er.Quiconque désire obtenir l'agrément autorisant à porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail termine avec fruit une formation correspondant au moins à quatre années à temps plein. La formation comprend une formation théorique spécifique de deux ans ainsi que des stages dans un ou plusieurs services de stage ou auprès d'un maître de stage agréés conformément aux chapitres III et IV.

En accord avec son maître de stage coordinateur, le candidat peut compléter sa formation dans des domaines particuliers de la médecine du travail par des stages, dans des services spécialisés et agréés dans ce but par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, sans que le total de ces stages ne puisse dépasser un an.

Pendant les stages, il participe aux activités scientifiques de médecine du travail organisées, en collaboration, par les universités, les associations scientifiques et les maîtres de stage. Il présente un travail scientifique et personnel.

Chapitre 2.- Critères de maintien de l'agrément.

Art. 2.Pour conserver l'agrément, le médecin spécialiste en médecine du travail exerce la médecine du travail et apporte la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et ses compétences en médecine du travail.

Chapitre 3.- Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine du travail.

Art. 3.Le maître de stage est attaché à temps plein à un service de stage agréé et consacre au moins 80 % de son temps à des activités relevant de sa spécialité.

Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes à raison, au maximum, d'un candidat par médecin spécialiste en médecine du travail attaché temps plein au service de stage agréé.

Le maître de stage est agréé depuis huit ans en tant que médecin spécialiste en médecine du travail.

Le maître de stage veille à ce que le candidat effectue son stage de formation à temps plein.

Chapitre 4.- Critères d'agrément des services de stage.

Art. 4.Pour être agréé comme service de stage, la section ou le département chargé de la surveillance médicale au sein du service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail visé aux articles 33 et 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail :

dispose d'un agrément accordé par les Communautés;

assure la formation permanente de tout le personnel qui lui est attaché;

dispose d'un maître de stage agréé.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail, est abrogé.

Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage sur base de cet arrêté ministériel du 11 mai 1995 restent valables jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 septembre 2006.

R. DEMOTTE.

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