Texte 2006022911
Article 1er.Dans l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les montants " 150 euros, 250 euros " sont remplacés par les montants " 79,91 euros, 186,47 euros, 307,81 euros ".
Art. 2.A l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, les montants " 60 euros ", " 150 euros " et " 250 euros " sont remplacés respectivement par les montants " 79,91 euros ", " 186,47 euros " et " 307,81 euros. ";
2°dans l'alinéa 3, le mot " également " est supprimé;
3°l'alinéa 3 est complété comme suit :
" En outre, le montant de 307,81 euros est également octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 et, en plus, obtient 6 points au minimum et 11 points au maximum comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°, du même arrêté. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.