Texte 2006022860
Article 1er.L'article 4, deuxième alinéa, 7° de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, inséré par l'arrêté royal du 20 mai 1998 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
" 7° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable. "
Art. 2.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003, les mots "Dans l'étiquetage et dans la publicité pour" sont remplacés par les mots "Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour".
Art. 3.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.