Texte 2006022859
Article 1er.L'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
" 6° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable. "
Art. 2.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mai 2003, les mots " Dans l'étiquetage et dans la publicité pour des compléments alimentaires " sont remplacés par les mots " Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments alimentaires ".
Art. 3.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.