Texte 2006022812
Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, un point f) est ajouté, rédigé comme suit :
" f) la preuve de paiement d'une rétribution par produit notifié, au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, conformément à l'article 12ter, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable. "
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour les produits de couleurs différentes strictement identiques par ailleurs, une seule notification doit être introduite. "
3°au dernier alinéa, les mots " de a) à e) " sont remplacés par les mots " de a) à f) ".
Art. 2.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.